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9 ans pour un meurtre
Récemment, dans un dossier de meurtre médiatisé dont nous avions discuté ici il y a plusieurs mois, La Presse rapporte que l’adolescent vient d’écoper de sa peine.
Rappelons que l’adolescent a plaidé coupable à un chef de meurtre pour un événement survenu en septembre 2021.
Rappel des faits retenus par la Juge
Le soir du 7 septembre 2021, l’adolescent se rend armé d’une machette dans une résidence pour rejoindre des gens. Il dépose l’arme sur le sofa à son arrivée et n’y retouchera plus. Un conflit éclate entre la victime et une autre personne. L’adolescent s’insère dans l’empoignade et blesse la victime en lui lançant un verre de bière sur la tête. Le conflit se poursuit dans la cuisine entre la victime et une autre personne. L’adolescent reste dans le salon et n’est donc pas témoin de la scène. Quand la victime revient au salon, il saigne abondamment. Il restera assis par terre pendant au moins une heure. La victime tente une première fois de s’enfuir en courant dans les escaliers. L’adolescent de 17 ans la rattrape toutefois et lui donne une raclée. L’adolescent va même jusqu’à projeter la victime sur une porte-miroir. Il la traine alors à l’étage. La victime tente de nouveau de s’enfuir. C’est lors de cette seconde tentative qu’elle sera poignardé à plusieurs reprises dans le dos. L’adolescent, toujours dans le salon, ne prend pas part à cette agression. L’adolescent participe ensuite au nettoyage de la scène de crime. Il enveloppe le corps de la victime dans plusieurs couches de tissu et le dépose dans un baril dans le garage. Ce n’est que trois jours plus tard que les policiers découvriront le corps à la suite d’une dénonciation.
Finalement, la Couronne et la défense ont présenté une suggestion commune, qui a été entérinée par Madame la Juge Lachance, à savoir une peine de 9 ans, divisée en 5 ans de placement en garde fermée suivi de 4 ans de mise en liberté sous conditions. Rappelons qu’en vertu de l’article 42(2)q)i LSJPA, la peine maximale pour meurtre est de 10 ans.
Pour lire la décision intégrale, voir ici.
Comment tenir compte de 688 jours passés en détention lors de l’imposition d’une peine?
Dans R. v. M.M., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à un plaidoyer de culpabilité pour meurtre au deuxième degré de sa mère. Au moment des faits, il était âgé de 17 ans. Il est maintenant âgé de 19 ans. Malgré un avis d’intention de demande d’assujettissement à une peine pour adultes, les parties s’entendent pour suggérer au tribunal l’imposition d’une peine spécifique, soit une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une durée de sept ans (peine maximale pour meurtre au deuxième degré). Quatre ans de placement sous garde puis trois ans de liberté sous condition attendent l’adolescent (42(2)(r)(iii) LSJPA).
Le litige entre les parties réside dans le crédit à accorder à l’adolescent suite à sa détention préventive, d’une durée de 688 jours. La défense soumet que l’adolescent mérite d’être crédité à un ratio 1 pour 1, donc de voir la portion de placement sous garde diminuée de 688 jours. La poursuite argumente plutôt que l’adolescent devrait recevoir un crédit d’une année, ce qui laisserait un placement sous garde de trois ans à purger.
La juge Forestell de la Cour supérieure de justice de l’Ontario doit trancher ce litige. Elle rappelle qu’il est bien établi en droit qu’elle a l’obligation de prendre en considération le temps passé en détention lors de l’imposition de la peine, mais que le traitement qu’elle en fait demeure discrétionnaire.
La juge Forestell retient de la preuve que l’adolescent a démontré pendant sa détention préventive qu’il est capable d’effectuer de réels progrès dans sa réadaptation. Il s’est engagé dans son traitement, sa thérapie et son éducation. Il a pris assidûment sa médication. Il a développé son empathie et a pris la responsabilité de ses actes. L’adolescent a clairement entamé son processus de réadaptation. La juge rappelle que l’imposition d’une peine spécifique est notamment possible en raison des efforts de l’adolescent.
La juge Forestell se base toutefois sur les rapports d’experts (une psychologue et une psychiatre) quant au pronostic concernant l’adolescent. Des incertitudes demeurent quant au diagnostic et au déroulement du traitement. La durée du traitement ne peut être déterminée avec certitude. Une chose est certaine, l’adolescent aura besoin d’un certain niveau de soutien à long terme. Pour ces raisons, la juge choisit d’accorder à l’adolescent un crédit d’une année pour le temps passé en détention.
En terminant, la juge rappelle que l’article 94 de la LSJPA prévoit la révision annuelle obligatoire de toute peine comportant plus d’une année de placement sous garde. À ce moment, le tribunal pour adolescents peut, compte tenu des besoins de l’adolescent et des intérêts de la société, accorder une mise en liberté anticipée. De plus, conformément à l’article 96 de la LSJPA, le directeur provincial peut recommander à tout moment au tribunal pour adolescents qu’un adolescent placé sous garde soit mis en liberté de façon anticipée.
Détention provisoire en centre correctionnel provincial pour adultes
Dans une décision récente, la juge Fannie Côtes de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, conclut que l’adolescent, désormais âgé de 19 ans, devra purger sa détention provisoire en centre correctionnel provincial pour adultes. Dans une affaire médiatisée, l’adolescent a été reconnu coupable du meurtre au second degré de sa mère. L’adolescent est en attente du prononcé de sa peine, étant l’objet d’une demande d’assujettissement à une peine pour adulte.
L’article 30(4) LSJPA prévoit que le tribunal pour adolescent peut autoriser le directeur provincial à ordonner que l’adolescent qui a atteint l’âge de 18 ans soit détenu dans un établissement correctionnel provincial pour adulte s’il estime que cette mesure est soit préférable pour l’adolescent ou bien dans l’intérêt public.
Pour la juge Côtes, une mesure préférable pour l’adolescent fait référence à une mesure qui vise à favoriser sa réadaptation et sa réinsertion sociale. Quant à l’intérêt public, il s’agit d’un critère de sécurité, visant la protection du public en général, ce qui inclut en l’espèce les autres jeunes hébergés et les membres du personnel de l’établissement.
Plusieurs éléments de dangerosité sont retenus en preuve par la juge. Mentionnons notamment :
- L’adolescent est extrêmement explosif, en ce qu’il représente un potentiel de violence extrême, sans signe avant-coureur lorsqu’il vit une frustration;
- L’adolescent présente des épisodes importants de désorganisation, d’agitation et d’agressivité lors des frustrations majeures;
- L’adolescent est capable de préméditation dans ses agirs agressifs;
- L’adolescent adopte des comportements problématiques qui perdurent depuis l’âge de 6 ans environ;
- L’adolescent est instrumentalisé par d’autres jeunes, l’incitant à poser des gestes de violence à l’endroit du personnel et de jeunes hébergés;
- L’adolescent tient récemment les propos suivants : « J’ai rien à perdre, j’ai déjà tué pis ça me dérange pas de recommencer »;
- L’adolescent manifeste de l’intérêt et une fascination pour le morbide et a une propension vers la violence;
La juge retient également que le centre de réadaptation ne possède pas les effectifs, ni les ressources, ni les installations et pouvoirs nécessaires afin d’encadrer suffisamment l’adolescent et d’assurer la sécurité des autres jeunes, dont certains n’ont que 12 ou 13 ans.
Pour la juge, l’intérêt public commande de permettre une réadaptation optimale à la clientèle vulnérable que composent les jeunes hébergés en centre de réadaptation, ce qui s’avère incompatible avec l’hébergement de l’adolescent au sein du centre.
Finalement, la juge estime par ailleurs que dans un contexte où un plateau est atteint sur le plan de la réadaptation, comme c’est le cas de l’adolescent, un transfèrement dans un centre de détention pour adultes s’avère préférable pour l’adolescent, puisqu’à défaut, les accusations criminelles risquent de continuer de s’accumuler pour lui.
Garantie procédurale entourant une déclaration faite par un accusé mineur à un policier dans un contexte de procès pour meurtre
Hier s’est ouvert à Laval un rare procès pour meurtre impliquant des mineurs. En effet, la victime et l’accusé étaient âgés de 15 et 16 ans au moment des tragiques événements.
Rappel des faits. Le 1er janvier 2020, un jeune homme est retrouvé poignardé dans un parc du quartier Fabreville à Laval. Quelques minutes plus tard, l’accusé est interpellé par des policiers à quelques rues du lieu du crime, alors qu’il est armé d’un couteau. Il est alors amené au poste de police, où il sera longuement interrogé.
Au-delà du caractère exceptionnel d’un procès pour meurtre impliquant des mineurs, un enjeu procédural intéressant est soulevé par la défense. La défense s’objecte à l’admissibilité en preuve de déclarations faites par l’accusé aux policiers après son arrestation, alléguant notamment que les policiers ont omis d’informer adéquatement l’adolescent de ses droits.
En effet, rappelons que la LSJPA prévoit un régime particulier de garantie procédurale pour les adolescents, vu leur vulnérabilité plus grande. L’article 146 LSJPA prévoit que toute déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent au moment de son arrestation ou de sa détention n’est pas admissible en preuve, sauf si certaines conditions cumulatives sont réunies, à savoir :
a) la déclaration est volontaire ;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, qu’il n’est obligé de faire aucune déclaration, que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, qu’il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c), toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter un avocat et ses parents ou un autre adulte idoine, et finalement,
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Bref, la juge Perreault devra d’abord trancher cette question au courant des prochains jours, ce qui aura un impact certain sur la suite du procès.
L’assujettissement pour la pire fusillade de masse de l’histoire de Toronto
Dans R. v. Owusu, l’adolescent maintenant adulte loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes qu’il s’est vu imposer en décembre 2016 pour des accusations, notamment, de meurtre au second degré et tentative de meurtre.
Les infractions dont l’adolescent a été déclaré coupable sont liées à la pire fusillade de masse de l’histoire de Toronto, alors que l’adolescent, âgé de 17 ans, a ouvert le feu lors d’une fête où il n’était pas le bienvenu. Deux personnes sont mortes et plus d’une vingtaine ont été blessées, dont un enfant âgé de moins de deux ans.
L’argument principal en appel de l’adolescent est à l’effet que le juge de première instance aurait erré en imposant une peine applicable aux adultes parce qu’il comprenait mal l’ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation (42(2)r) LSJPA) et a conclu qu’elle ne serait pas une peine efficace dans les circonstances. L’appelant appuie son argumentaire sur la décision R. v. M.W. que nous avons traitée en 2017.
Au moment de recevoir sa peine en 2016, l’adolescent était désormais âgé de 21 ans et allait donc devoir purger sa peine dans un établissement correctionnel pour adultes. Le juge de première instance a conclu qu’une peine spécifique en vertu de 42(2)r) LSJPA verrait son efficacité entravée parce que l’adolescent serait tenu de purger sa peine dans un établissement provincial pour adultes conformément à l’art. 89 de la LSJPA et perdrait le financement/la programmation lié à sa peine si une ordonnance l’obligeait à purger sa peine dans un pénitencier fédéral.
La Cour d’appel de l’Ontario conclut toutefois que l’appel de l’adolescent doit être rejeté. Elle ne voit aucune erreur méritant son intervention et identifie des différences importantes entre la situation de l’adolescent et celle traitée dans l’arrêt R. v. M.W. La cour conclut ainsi :
In summary, there is no basis to interfere with the sentencing judge’s conclusions that the Crown had rebutted the presumption of reduced moral culpability; that only an adult sentence would hold the appellant accountable for his role in the events that led to two murders and more than 20 people being injured; that only an adult sentence was commensurate with the damage that was done; and, that only an adult sentence would provide for the ongoing supervision of the appellant he found necessary.
La Cour d’appel de l’Ontario écarte ensuite les autres arguments secondaires de l’adolescent pour finalement rejeter son appel et confirmer la peine imposée en première instance.
« Le tribunal pour adolescents » lors d’une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé de meurtre
Le 29 janvier 2021, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. T.J.M., tranchait la question suivante : le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle a-t-il compétence pour entendre et trancher la demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel, tel que le meurtre?
L’adolescent est accusé de meurtre et un avis d’assujettissement à une peine applicable aux adultes a été donné par le ministère public. L’adolescent a choisi d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury, demandé la tenue d’une enquête préliminaire et sollicité sa mise en liberté provisoire à un juge de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta.
En première instance, le juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (cour supérieure) avait conclu qu’il n’avait pas juridiction pour trancher la demande de mise en liberté provisoire de l’adolescent, jugeant que seul le tribunal pour adolescents désigné pour la province (Cour provinciale de l’Alberta) avait cette compétence. L’adolescent loge un pourvoi à la Cour suprême.
Le juge Brown, dans un arrêt unanime de la Cour suprême du Canada, accueille le pourvoi et mentionne notamment :
Après examen des dispositions pertinentes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 (« LSJPA »), et du Code criminel, de même que pour les motifs qui suivent, je tire respectueusement la conclusion contraire : le juge d’une cour supérieure a compétence pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel. De plus, cette compétence est détenue concurremment avec les juges du tribunal pour adolescents désigné pour la province.
Pour le juge Brown, une interprétation appropriée des articles 13 et 33 LSJPA permet de conclure que la juge de la cour supérieure, assimilé à un juge du tribunal pour adolescents, a compétence pour trancher une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent ayant choisi d’être jugé en cour supérieure, avec jury ou non. Il s’agit de plus d’une compétence concurrente avec le juge du tribunal pour adolescents établi par la province.
Le Parlement aurait cherché à instaurer une certaine souplesse qu’on ne retrouve pas dans le système de justice pénale pour adultes en vue d’atteindre les objectifs de la LSJPA. […] Cela a des répercussions particulièrement importantes sur les adolescents des régions rurales, y compris surtout les adolescents autochtones, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux tribunaux pour adolescents désignés par la province qu’à une cour supérieure.
Appel d’un meurtre au deuxième degré et peine applicable aux adultes
Dans R. v. Joseph, l’adolescent loge un appel à l’encontre de son verdict et de sa peine. Il avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un jury et le juge du procès avait imposé une peine applicable aux adultes suite au verdict.
Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des questions soulevées en appel, mais seulement certaines qui nous apparaissent revêtir une pertinence particulière pour un adolescent visé par la LSJPA.
La première erreur alléguée par l’appelant concerne la décision du juge du procès d’admettre en preuve une déclaration faite par celui-ci aux policiers quelques jours après le meurtre. À ce moment, l’accusé a participé à une entrevue avec les policiers d’une durée de 26 minutes, à leur demande, en se présentant au poste de police accompagné de sa mère. L’appelant argumente que les policiers ont fait défaut de respecter les exigences de l’article 146(2) LSJPA, concernant l’admissibilité des déclarations.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette la prétention de l’appelant à l’effet que l’article 146(2) LSJPA s’appliquait dans les circonstances. Pour que cet article s’applique, il existe trois prérequis dans la loi : (a) l’adolescent est en état d’arrestation, (b) l’adolescent est détenu ou (c) l’agent de la paix ou la personne en autorité a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction.
La Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision du juge de première instance à l’effet qu’au moment de l’entrevue, les policiers n’avaient aucun motif raisonnable de croire que l’adolescent avait commis l’infraction. À ce moment, la seule information que possédaient les policiers était que l’appelant avait échangé plusieurs appels téléphoniques et messages texte avec la victime le jour de l’infraction. Pour la Cour, ceci est nettement insuffisant pour atteindre le critère des motifs raisonnables de croire. L’appelant n’était qu’une « personne d’intérêt » pour les policiers à ce moment.
Sur la question de la détention, l’appelant argumente qu’il fallait que le juge du procès analyse celle-ci sous l’angle des vulnérabilités uniques propres aux adolescents et qu’une analyse de la détention psychologique plus rigoureuse dans un contexte de LSJPA devait être effectuée. La Cour d’appel rejette cet argument, expliquant que la décision de déterminer si un accusé était détenu s’analyse de la même façon pour un adulte que pour un adolescent. D’ailleurs, le juge du procès avait correctement identifié le droit applicable et les enseignements de la Cour suprême du Canada en la matière, qui prévoit déjà que l’âge de l’accusé soit pris en considération.
Après avoir analysé tous les motifs d’appel soulevés par l’adolescent appelant, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel.
Assujettissement et facteurs Gladue
Dans R. v. Anderson, l’adolescent loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes lui ayant été imposée en première instance pour une infraction de meurtre au second degré. Suite à une relation sexuelle avec la victime, atteinte d’une lenteur intellectuelle, l’adolescent l’a suivie puis frappée à la tête avec une pierre à répétition. L’adolescent craignait de devenir la risée de sa petite communauté si la victime révélait leur relation sexuelle. Il est opportun de préciser que l’adolescent est de descendance autochtone du côté maternel.
Le crime est demeuré non résolu pendant près de trois ans. Le juge de première instance, dans sa décision d’assujettir l’adolescent à une peine pour adultes, avait mis beaucoup de poids à la conduite de l’adolescent suite à l’infraction, qui était parvenu à délibérément échapper à la justice. Le juge de première instance a pu bénéficier d’un rapport prédécisionnel / rapport Gladue ainsi que de deux évaluations psychologiques afin de rendre la peine.
Le juge chargé d’imposer la peine a l’obligation légale de tenir compte des circonstances particulières propres aux délinquants autochtones. (Articles 38(2)d) et 50(1) LSJPA et 718.2e) C.cr., voir aussi R. c. Gladue et R. c. Ipeelee). L’adolescent reproche notamment au juge de première instance d’avoir fait défaut de respecter cette obligation dans le cadre de sa décision sur l’assujettissement. Il cite particulièrement un passage du jugement de première instance : « it would defy common sense here to assess [the young person] or his blameworthiness through the Gladue lens. »
Analysant les arguments en appel de l’adolescent, le juge Mainella de la Cour d’appel du Manitoba reconnaît que celui touchant la question de l’application des facteurs Gladue mérite une attention particulière. La Cour reconnaît que le fait pour un juge de première instance de ne pas pleinement analyser les facteurs Gladue pour les délinquants autochtones constitue une erreur de principe justifiant l’intervention en appel. Pour la Cour, l’article 72(1)(a) LSJPA qui traite de la nécessité de repousser la présomption de culpabilité morale moins élevée dans une demande d’assujettissement, doit être lu à la lumière de l’article 50(1) LSJPA qui prévoit l’application de l’article 718.2e) C.cr. La Cour conclut que ce choix délibéré du législateur indique qu’il est essentiel de considérer les facteurs Gladue à toutes les étapes de détermination de la peine sous la LSJPA, incluant les deux volets de l’analyse de l’article 72(1) LSJPA.
Malgré les propos du juge de première instance concernant les facteurs Gladue, la Cour est d’avis que cela ne signifie pas que le juge ne les a pas considérés. La Cour tire plutôt la conclusion, compte tenu des circonstances, que le juge a pris la décision d’accorder peu de poids aux facteurs Gladue dans son analyse de l’article 72(1) LSJPA. Effectuant sa propre analyse du test de l’article 72(1) LSJPA, tout en considérant les facteurs Gladue, la Cour conclut que ces facteurs ne jouent pas un rôle important. Malgré les facteurs Gladue relevés au rapport prédécisionnel, la Cour ne peut conclure que la culpabilité morale de l’adolescent en était affectée.
Quant à la suffisance d’une peine spécifique au sens de l’article 72(1)b) LSJPA, à nouveau, la Cour d’appel confirme l’obligation pour le juge d’analyser ces facteurs lors d’une demande d’assujettissement. Encore une fois, la Cour conclut que les facteurs Gladue relevés au dossier ne sont pas suffisants pour rendre suffisante une peine spécifique, compte tenu des circonstances de « cette infraction, commise par ce délinquant, ayant causé du tort à cette victime, dans cette communauté. » La Cour d’appel rejette donc l’appel de l’adolescent.
Ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pour meurtre au deuxième degré
Dans R. v. P.H., l’adolescent doit recevoir sa peine suite à une déclaration de culpabilité pour meurtre au deuxième degré. L’adolescent était âgé de 16 ans et 8 mois au moment du crime. Le ministère public demande l’imposition d’une peine pour adultes conformément à l’article 72 LSJPA, alors que l’adolescent propose plutôt l’imposition d’une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation sous 42(2)(r) LSJPA. Le ministère public convient que l’adolescent se qualifie pour cette peine selon 42(7) LSJPA.
L’adolescent a frappé la victime plusieurs fois à la tête avec un bâton de baseball. Il ne connaissait pas la victime, qui était initialement la cible d’un plan élaboré par l’adolescent et trois autres jeunes de lui voler un téléphone cellulaire et une montre. Le même soir, l’adolescent a contacté les policiers pour les informer de ce qu’il avait fait et s’est livré à ces derniers.
Le juge Bowden de la Cour suprême de Colombie-Britannique prend soin de noter qu’en raison de l’article 745.1(c) du Code criminel, et de la détention préventive purgée à ce jour qui serait déduite, l’adolescent passerait potentiellement moins de temps en placement sous garde avec l’imposition d’une peine pour adultes qu’avec l’imposition d’une peine spécifique. La différence notable entre les deux peines est à l’effet que l’adolescent demeurerait en libération conditionnelle à vie dans le cadre d’une peine pour adultes.
Le juge Bowden, après avoir analysé la conduite de l’adolescent, le profil de celui-ci, les évaluations déposées en preuve et les principes législatifs devant guider sa décision en vient à la conclusion que le ministère public n’a pas repoussé la présomption de culpabilité morale moins élevée et n’a pas démontré qu’une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes.
Plus précisément quant au volet de la présomption de culpabilité morale moins élevée, le juge Bowden rappelle qu’afin de réfuter la présomption, le ministère public doit convaincre le tribunal qu’au moment de l’infraction, la preuve appuie la conclusion selon laquelle l’adolescent a démontré un niveau de maturité, de sophistication morale et une capacité de jugement d’un adulte. Le juge rappelle également que bien que les circonstances de l’infraction peuvent être pertinentes, elles ne doivent pas occulter les circonstances personnelles de l’adolescent. Quant à ce volet, le juge Bowden conclut que la conduite de l’adolescent démontre une immaturité et une impulsivité plutôt que la maturité ou la réflexion d’un adulte. Le juge retient également que l’adolescent manquait de maturité émotive et présentait maturité cognitive similaire aux autres adolescents de son âge.
Quant au volet de la durée suffisante de la peine spécifique, le juge Bowden mentionne l’importance des principes de proportionnalité, de réadaptation et de réinsertion sociale. Le juge passe ensuite en revue de nombreuses décisions dans des cas similaires, expliquant la pertinence de celles-ci afin de déterminer si une peine spécifique est suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes. Le juge constate au terme de sa revue de la jurisprudence que même dans le cas d’un meurtre crapuleux, une peine spécifique a été jugée adéquate dans plusieurs cas.
Le juge arrive donc à la conclusion qu’une ordonnance de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une durée de 7 ans, en plus du temps passé en détention préventive, est suffisante pour faire répondre l’adolescent de ses actes. Le juge fait le choix de n’accorder aucun crédit à la détention préventive. L’adolescent devra donc purger 4 ans en placement sous garde et la balance en liberté sous condition.
Appel d’une peine applicable aux adultes plus de trente ans après les faits
Dans R. v. Ellacott, Christopher Ellacott loge un appel à l’encontre de la peine applicable aux adultes d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant une période de sept ans reçue suite à une déclaration de culpabilité pour meurtre au premier degré. L’appelant a agressé sexuellement et tué sa voisine, une femme âgée de 70 ans, alors qu’il en avait 15 ans. Avant son arrestation, l’appelant avait échappé à la justice pendant près de 30 ans, le crime ayant été commis en 1983.
La victime était petite et fragile: elle pesait environ 100 livres et avait subi un accident vasculaire cérébral. Elle a été trouvée chez elle, en partie nue et allongée dans un bassin de sang. Elle avait des blessures défensives et avait été poignardée dans le cœur à plusieurs reprises. Sa veine jugulaire a été coupée. La preuve suggérait qu’elle avait été violée et sodomisée.
L’appelant reproche dans un premier temps au juge de première instance d’avoir omis de considérer si la présomption de culpabilité morale moins élevée avait été réfutée. Il argumente que le juge de première instance a plutôt directement passé à l’étape de vérifier si une peine spécifique ne serait pas d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux.
L’appelant reproche dans un deuxième temps au juge de première instance d’avoir utilisé son témoignage et sa négation de culpabilité comme facteurs aggravants.
L’appelant reproche finalement au jugement de première instance d’avoir omis de soupeser correctement les principes de réadaptation et de réintégration dans la société. Il se présente maintenant comme un homme bien établi dans la société et fait valoir qu’une peine pour adultes n’est pas nécessaire pour sa réadaptation ou pour la protection du public.
La Cour d’appel de l’Ontario, unanime sous la plume du juge Grant Huscroft, conclut que l’appelant a été correctement condamné comme un adulte. L’énormité du crime de l’appelant rend une peine spécifique manifestement insuffisante pour obliger l’appelant à répondre de ses actes délictueux.
Pour la Cour d’appel, il est implicite dans les motifs du juge de première instance lus dans leur ensemble que ce dernier avait conclu que la présomption de culpabilité morale moins élevée avait été réfutée. De plus, les circonstances de l’affaire étaient amplement suffisantes pour arriver à cette conclusion.
La Cour d’appel convient toutefois que le juge de première instance a erré dans ses remarques en lien avec la nature de la défense de l’appelant, compte tenu de la force de la preuve contre lui. Bien que le juge de première instance ait commis une erreur en utilisant le témoignage de l’appelant et son déni de culpabilité comme facteurs aggravants, l’erreur n’a aucune conséquence et la peine est néanmoins correcte. La Cour d’appel choisit de ne pas intervenir malgré cette erreur puisque la peine n’est pas déraisonnable à la lumière du principe de proportionnalité et qu’elle permet d’obliger l’appelant à répondre de ses actes délictueux.
Finalement, la Cour d’appel rejette l’argument de l’appelant voulant qu’une peine pour adultes ne soit pas nécessaire à la lumière de l’écoulement du temps et de son profil personnel actuel. La proposition de l’appelant fait fi de l’objectif de la loi qui vise à faire répondre un adolescent de l’infraction commise. Le juge de première instance n’a pas erré en concluant qu’une peine proportionnelle dans le cas de l’appelant devait passer par l’objectif de faire répondre celui-ci de ses actes plutôt que sa réadaptation et sa réinsertion.