Appel d’une peine applicable aux adultes dans un cas de meurtre au premier degré
Dans R. v. M.W., deux accusés logent un appel à la Cour d’appel de l’Ontario à l’encontre de la peine applicable aux adultes imposée par le juge de première instance. Les appelants avaient été reconnus coupables de meurtre au premier degré pour avoir participé et développé un plan pour tuer la victime, bien que ce n’était pas eux qui avait fait feu.
En première instance, le juge avait fait droit à la demande du ministère public d’assujettir les accusés à une peine applicable aux adultes, alors que la défense proposait plutôt une peine de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation d’une période de dix (10) ans.
Deux motifs d’appel sont invoqués :
- Le juge de première instance a erré en concluant que les problèmes avec le programme intensif de réadaptation rendaient la peine spécifique inefficace en lien avec les principes de la peine.
- Le juge de première instance, en statuant sur la question de l’assujettissement à une peine pour adultes, a fait défaut de faire bénéficier les appelants de la présomption de culpabilité morale moins élevée.
La Cour d’appel de l’Ontario, sous la plume de la juge Gloria Epstein, conclut que l’appel doit être accueilli. La Cour accepte l’argument des appelants à l’effet que le juge de première instance a erré en concluant que le programme intensif de réadaptation ne permettrait pas leur réadaptation. En arrivant à cette conclusion, le juge de première instance s’est basé sur des craintes spéculatives liées à la bonne volonté des appelants de coopérer dans le cadre de la peine de placement et de surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation, ainsi que d’autres hypothèses inexactes du juge sur la mise en œuvre et l’exécution de cette peine.
De l’avis de la cour, cette approche a entaché l’appréciation du juge de première instance quant à savoir si une peine spécifique dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation pour chaque appelant suffirait à atteindre les objectifs de détermination de la peine énoncés dans la LSJPA et, de l’avis de la cour, équivalait à une erreur réversible.
Ayant statué favorablement sur le premier motif d’appel, la Cour d’appel de l’Ontario ne répond pas au second motif, faute de nécessité. Elle mentionne toutefois que le fait pour le juge de première instance de ne pas avoir mentionné dans son jugement la présomption de culpabilité moins élevée constitue une préoccupation. Bien que l’infraction remonte à 2010 et que l’article 72 LSJPA ait été modifié depuis pour inclure expressément le critère de culpabilité morale moins élevée, la Cour d’appel d’Ontario rappelle que depuis l’arrêt R. c. D.B. de la Cour suprême du Canada, les juges de première instance se doivent de faire bénéficier tous les adolescents de la présomption de culpabilité morale moins élevée.
En conséquence, la Cour d’appel de l’Ontario renverse la décision de première instance d’imposer aux appelants une peine applicable aux adultes et substitue plutôt des peines de placement et surveillance dans le cadre d’un programme intensif de réadaptation en vertu de 42(2)(r)(ii) LSJPA.
Publié le 09/02/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué appel, assujettissement, meurtre, peine adulte, présomption de culpabilité morale moins élevée. Mettre ce permalien en signet. 1 commentaire.
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