« Le tribunal pour adolescents » lors d’une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé de meurtre

Le 29 janvier 2021, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt R. c. T.J.M., tranchait la question suivante : le juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle a-t-il compétence pour entendre et trancher la demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent accusé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel, tel que le meurtre?

L’adolescent est accusé de meurtre et un avis d’assujettissement à une peine applicable aux adultes a été donné par le ministère public. L’adolescent a choisi d’être jugé par un juge de la cour supérieure sans jury, demandé la tenue d’une enquête préliminaire et sollicité sa mise en liberté provisoire à un juge de la Cour du Banc de la Reine d’Alberta.

En première instance, le juge de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta (cour supérieure) avait conclu qu’il n’avait pas juridiction pour trancher la demande de mise en liberté provisoire de l’adolescent, jugeant que seul le tribunal pour adolescents désigné pour la province (Cour provinciale de l’Alberta) avait cette compétence. L’adolescent loge un pourvoi à la Cour suprême.

Le juge Brown, dans un arrêt unanime de la Cour suprême du Canada, accueille le pourvoi et mentionne notamment :

Après examen des dispositions pertinentes de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, L.C. 2002, c. 1 (« LSJPA »), et du Code criminel, de même que pour les motifs qui suivent, je tire respectueusement la conclusion contraire : le juge d’une cour supérieure a compétence pour entendre et trancher une demande de mise en liberté provisoire présentée par un adolescent inculpé d’une infraction énumérée à l’art. 469 du Code criminel. De plus, cette compétence est détenue concurremment avec les juges du tribunal pour adolescents désigné pour la province.

Pour le juge Brown, une interprétation appropriée des articles 13 et 33 LSJPA permet de conclure que la juge de la cour supérieure, assimilé à un juge du tribunal pour adolescents, a compétence pour trancher une demande de mise en liberté provisoire d’un adolescent ayant choisi d’être jugé en cour supérieure, avec jury ou non. Il s’agit de plus d’une compétence concurrente avec le juge du tribunal pour adolescents établi par la province.

Le Parlement aurait cherché à instaurer une certaine souplesse qu’on ne retrouve pas dans le système de justice pénale pour adultes en vue d’atteindre les objectifs de la LSJPA. […] Cela a des répercussions particulièrement importantes sur les adolescents des régions rurales, y compris surtout les adolescents autochtones, qui bénéficieront d’un meilleur accès aux tribunaux pour adolescents désignés par la province qu’à une cour supérieure.

Publié le 01/02/2021, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , , , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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