Assujettissement à une peine applicable aux adultes pour un ado reconnu coupable de proxénétisme
Radio-Canada Info publiait le 28 novembre un article relatif à une affaire entendue à la Chambre de la jeunesse – l’honorable Dominic Pagé – dans le cadre de laquelle un adolescent a été reconnu coupable de proxénétisme et assujetti à une peine applicable aux adultes.
Rappelons que l’assujettissement à une peine applicable aux adultes demeure une décision lourde de sens et exceptionnelle dans le système de justice pénale pour adolescents, en lien avec les objectifs de la LSJPA. Le tribunal appelé à statuer sur une telle demande doit recevoir une preuve le convaincant que :
a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;
b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.
Le juge a insisté sur le risque sérieux de récidive chez l’accusé, sur des remords exprimés sans réelle intention, en ajoutant que l’accusé « semble davantage préoccupé par son image, sa réputation et son avenir que par ceux des victimes ».
L’adolescent s’est vu imposer une peine d’emprisonnement de 5 ans.
La décision n’est toujours pas publiée à ce jour, mais pour lire l’article, c’est ici.
L’arrêt Friesen et les peines rendues en vertu de la LSJPA
Dans une décision récente, la Cour du Québec a du se pencher sur la peine appropriée à infliger à un adolescent coupable d’agression sexuelle.
La trame factuelle est la suivante: l’adolescent, 16 ans aux moment des faits, plaide coupable d’avoir agressé sexuellement sa meilleure amie, elle aussi âgée de 16 au moment des faits. Essentiellement, l’accusé a eu des relations sexuelles complètes avec sa victime alors qu’il croyait celle-ci endormie. La victime présentait plusieurs séquelles en lien avec l’agression subie.
Le débat se situait au niveau de la peine: la poursuite réclamait une peine de garde de 4 mois à être purgée en milieu fermé suivie d’une période de probation de 24 mois, tandis que la défense proposait 120 heures de travaux bénévoles et une probation de 24 mois avec suivi. L’auteur du rapport pré décisionnel soumis recommandait quant à lui une probation de 24 mois avec suivi de même que l’accomplissement de travaux bénévole. Une peine de garde ou pas: telle était la question. La poursuite invoquait notamment les principes de l’arrêt de la Cour suprême dans R. c. Friesen pour justifier sa demande de garde.
D’abord, la juge Beaumont réitère certains principes propres au sentencing en LSJPA, pour conclure que la garde au sens de l’article 39(1)a) LSJPA serait possible en l’espèce compte tenu que l’agression sexuelle répond à une « infraction avec violence ». Aux paragraphes 14 à 19, la juge ajoute toutefois:
[14] La Cour suprême dans l’arrêt R. c. C.D.K de 2005 confirme l’objectif de restreindre le recours à la garde pour les jeunes soumis à la LSJPA.
[15] Cette même cour écrit en 2006 dans l’arrêt R. c B.W.P que la dissuasion générale ne constitue pas un principe de détermination de la peine sous le régime actuel. Le législateur favorise plutôt la protection du public en s’attaquant aux causes sous-jacentes à la criminalité chez les adolescents en mettant l’accent sur leur réadaptation et leur réinsertion sociale.
[16] La poursuite dépose au soutien de sa demande de garde fermée une décision de la Cour provinciale de la Nouvelle-Écosse qui condamne un adolescent à une peine de garde fermée pour une infraction de la même nature et présentant des faits similaires à la présente cause.
[17] Or, cette décision a été cassée en appel le 10 juin 2022 et la Cour d’appel de la Nouvelle-Écosse a substitué à la peine de garde une peine de 12 mois de probation avec différentes conditions.
[18] Dans cette affaire, la Cour d’appel reconnaît que l’agression sexuelle est intrinsèquement violente, doit être dénoncée et cause des préjudices importants aux victimes. Toutefois, elle invite les tribunaux à la prudence dans l’utilisation de l’arrêt Friesen en matière de délinquance juvénile. En effet l’arrêt Friesen concerne des peines à donner à des adultes coupables de crimes sexuels envers des enfants selon des principes de détermination de la peine qui ne s’appliquent pas aux adolescents.
[19] Ainsi, les principes qui régissent la détermination de la peine en vertu de la Loi ne sont en aucun cas atténués ou modifiés par l’arrêt Friesen qui ne doit pas servir de prétexte pour imposer une peine plus sévère aux adolescents. (nos soulignements)
Après avoir soupesé l’ensemble de la preuve, notamment le fait que rien n’indiquait que l’adolescent ne se soumettrait pas à une peine ne comportant pas de garde, la juge se rend à l’opinion de l’auteur du rapport pré décisionnel et ordonne une peine de 24 mois de probation et 175 h de travaux bénévoles.
Délinquance juvénile: constats et facteurs de risque
Le mois de novembre 2022 est riche en matière de publications portant sur la délinquance juvénile et nous vous proposons aujourd’hui d’en découvrir une.
Comme nous le savons tous, la délinquance juvénile avant un phénomène accessoire à l’adolescence: entre 80 % à 95 % des personnes âgées entre 12 et 18 ans reconnaissent avoir posé une action interdite par la loi au moins une fois. La distribution de la délinquance peut être illustrée sous la forme d’un « U » inversé : les premiers agirs apparaissent vers 12 ans, atteignent un sommet à 16 ans et se résorbent au début de la vingtaine. Autre fait intéressant au niveau de la courbe de distribution: une majorité d’adolescents commettent peu de délits, et une minorité en commet beaucoup. De plus, ce n’est généralement qu’un phénomène passager puisque ce n’est que 5 % à 10 % des adolescents contrevenants qui persisteront dans une trajectoire criminelle à l’âge adulte. Généralement, la délinquance juvénile cible les biens plutôt que les personnes, et les infractions sont commises sans grande planification. Les jeunes tendent à agir impulsivement et sont guidés par le principe du « ici et maintenant ».
Malheureusement, pour une minorité d’adolescents, la délinquance s’installera plus durablement. Qui sont ces jeunes et quels sont les facteurs de risque associés à une telle persistance? Comment prédire une telle trajectoire? La recherche a fait ressortir plusieurs facteurs de risque prédictifs d’un engagement profond dans la délinquance, que nous pouvons résumer ainsi:
Sur le plan individuel:
- être un garçon;
- avoir commis ses premiers délits à un âge précoce (avant 12 ans);
- présenter certains traits de personnalité antisociaux et une agressivité précoce;
Sur les plans familial et social:
- évoluer dans un système familial caractérisé par l’engagement de membres de la famille dans la criminalité;
- l’exposition à la violence et aux conflits parentaux récurrents, subir des abus physiques et de la négligence, de même que de la discipline inconséquente/manque de supervision parentale ;
- au niveau scolaire: cumuler de mauvaises performances/ des échecs répétés, rejeter l’autorité et l’absence d’attachement à l’école;
- consommation de substances;
- fréquenter de pairs délinquants et s’associer aux réseaux délinquants;
- absence d’investissement dans un loisir et ou activité pro sociale ;
- vivre dans une communauté économiquement défavorisée.
Et après?…Heureusement, le désistement d’une telle trajectoire délinquante est possible et fait partie de la démarche de réinsertion. Ce processus de désistement n’est pas linéaire et comprend généralement trois phases: un changement de comportement, une adoption de rôle pro social, puis le développement d’un nouveau sentiment d’appartenance.
*Cet article se veut un résumé d’un article publié par l’Institut universitaire Jeunes en difficulté en novembre 2022 et disponible ici: BRISEBOIS, René-André, La délinquance juvénile : ses particularités et ses causes
Retour sur la journée des juristes LSJPA 2022
Le 26 octobre dernier s’est tenue en mode hybride la sixième édition de la journée des juristes LSJPA.
La journée a débuté avec la maintenant « traditionnelle » revue de la jurisprudence récente en matière de la LSJPA, dispensée par Me Tiago Murias et la soussignée.
Ensuite, Me Sandra Couture (Justice Canada) a présenté les grandes lignes d’un rapport portant sur la mobilisation des jeunes noirs et le système de justice pénale. Ce rapport explore les difficultés rencontrées par les jeunes noirs, leur trajectoire et leur surreprésentation dans le système, et certaines des solutions proposées.
La première conférence de l’après midi, intitulée L’état de la situation- usage criminel des armes à feu, a été donnée par le SD Dubé. Le sergent détective a présenté les statistiques récentes en matière d’usage d’armes à feu, leur usage, et les marqueurs de changement en la matière (glorification et banalisation de l’usage, influence des réseaux sociaux, phénomène de « courtage », plus grande intensité, fabrication illicite et artisanale d’armes à feu).
La deuxième conférence, dispensée par Me Jeanne Mageau Taylor (Justice Canada), a porté sur le droit de la justice juvénile mexicain dans une perspective de droit comparé. Me Mageau a également expliqué les tenants et aboutissants d’un projet de coopération judiciaire Canada-Mexique sur la justice juvénile auquel elle a participé directement dans le cadre de son travail.
La journée s’est terminée par une présentation intitulée La créativité dans l’application de la LSJPA, dispensée par cinq acteurs du système. Les participants ont partagé leur expérience positive dans la gestion créative du cas particulier d’un adolescent suivi en LSJPA.
La date de l’édition 2023 de la Journée des juristes n’est pas encore arrêtée, mais elle vous sera communiquée via ce blog dès qu’elle sera fixée.
Nous remercions les conférenciers et les nombreux participants, notamment pour leur patience face aux difficultés informatiques rencontrées au courant de la journée.
Avis aux participants : les présentations power point et les attestations de présence suivront dans les prochaines semaines.
Justice réparatrice et sanctions extrajudiciaires
Le Devoir publiait dans les dernières semaines une série d’articles faisant suite au 5e anniversaire du mouvement #metoo. Rappelons que ce mouvement a été initié par l’actrice Alyssa Milano, qui invitait les victimes d’agression à caractère sexuel à dénoncer leur agresseur par l’utilisation du mot-clic maintenant célèbre.
C’est dans ce contexte que le quotidien abordait la notion de justice réparatrice comme alternative au système de justice traditionnel, surtout lorsqu’on constate ses limites en matière de crimes à caractère sexuel.
Le Ministère de la justice fédéral définit la justice réparatrice comme l’« approche de la justice qui vise à réparer les torts causés en donnant aux personnes lésées et à celles qui assument la responsabilité des torts infligés l’occasion de communiquer leurs besoins respectifs et d’y répondre à la suite de la perpétration d’un crime ».
L’article du Devoir explore les avantages et les limites d’un mode de règlement comme la justice réparatrice, en abordant la question via des témoignages de victimes.
En ce qui nous concerne plus directement, rappelons que le programme de sanctions extrajudiciaires tire spécifiquement ses origines de la volonté de développer des alternatives à la judiciarisation des affaires impliquant des adolescents. L’article 13 a) du Programme de sanctions extrajudiciaires autorisé par le ministre de la Justice et le ministre de la Santé et des Services sociaux va en ce sens en offrant la possibilité au Directeur provincial de proposer, à titre de sanction extrajudiciaire, la réparation du préjudice causé à la victime, décidée dans le cadre d’un processus de médiation, notamment par une compensation financière, du travail pour la victime, la restitution de biens ou encore des excuses verbales ou écrites.
Pour lire le Devoir, c’est ici.
Le Tribunal ne doit pas se fier à des mythes et préjugés en matière d’agression sexuelle
La Cour d’appel s’est prononcée à la fin du mois de septembre sur l’appréciation du témoignage d’une victime dans un procès d’agression sexuelle et d’inceste dont les faits remontent à plus de vingt (20) ans.
Dans un arrêt du 29 septembre 2022, la Cour d’appel était saisie d’un appel d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans laquelle le juge avait acquitté l’intimé d’agression sexuelle et d’inceste. La victime avait témoigné de plusieurs événements à caractère sexuel ayant eu lieu alors qu’elle était âgée de 11 ans au courant desquels son frère de 13 ans l’avait notamment pénétré analement. La plaignante était la seule témoin du procès.
Le juge du procès avait déterminé que la plaignante était crédible et sincère, mais que sa mémoire était défaillante sur certains aspects, notamment qu’elle ne pouvait pas expliquer pourquoi son frère avait plusieurs préservatifs dans son tiroir de chambre. Le juge du procès reprochait également à la plaignante de ne pas se rappeler de certains détails, notamment les vêtements qu’elle portait lors des agressions. Il avait donc acquitté le frère en raison du manque de fiabilité du témoignage de la plaignante.
La Cour d’appel rappelle les principes applicables en matière de témoignage des personnes concernant des événements ayant eu lieu pendant leur enfance, notamment ceux ayant subis des abus sexuels durant leur enfance:
[22] Selon l’arrêt W.(R.) le juge du procès devait déterminer s’il était surprenant que la plaignante ait oublié ces détails. En d’autres termes, « pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, [le juge] devrait prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question ». Or, le juge n’évalue pas cette question selon cette perspective et il avait l’obligation de le faire.
[23] Les témoignages doivent être évalués selon les circonstances en tenant compte des forces et des faiblesses qui caractérisent les témoignages rendus dans une affaire donnée et non selon des règles inflexibles, des stéréotypes rigides ou des généralisations sans fondement factuel. Il est possible que les personnes ayant subi des abus sexuels répétés à l’enfance présentent une mémoire descriptive, selon un scénario sur les éléments centraux, en omettant des détails périphériques. Ainsi, le juge devait évaluer d’une manière particularisée l’importance dans le présent dossier de l’absence de détails sur des questions qui pouvaient être considérées comme secondaires.
Pour la Cour d’appel, le juge du procès commet une erreur de droit en n’appréciant pas le témoignage de la plaignante en fonction de son âge au moment des événements et en se fiant sur des mythes, des préjugés ou des généralisations qui n’ont aucun fondement factuel pour justifier sa décision.
La Cour d’appel considère que le juge du procès commet également une erreur de droit en exigeant que la poursuite prouve hors de tout doute raisonnable l’âge de l’accusé (au moins 12 ans) au moment des faits reprochés. La Cour rappelle que ce n’est pas un élément essentiel de l’infraction.
Si les principes appliqués par la Cour d’appel dans cet arrêt ne sont pas nouveaux, ils sont certainement d’actualité et il est important de les rappeler afin d’en être conscient lors du traitement des dossiers d’agressions sexuelles.
Peine maximale pour un homicide involontaire coupable
En lien avec une affaire que nous avions commentée ici à l’automne dernier, le jugement sur la peine a été rendu hier au palais de justice de Laval.
Rappelons que l’adolescent a été acquitté de meurtre, mais trouvé coupable d’homicide involontaire, pour avoir poignardé à mort son ami dans un parc dans ce qui semble avoir été une bagarre ayant mal tourné. Il avait 16 ans aux moments des faits.
Pour cette infraction, la peine maximale est effectivement de 3 ans de garde et surveillance en vertu de l’article 42(2)o) LSJPA. Contrairement à la peine infligée sous 42(2)n), le juge n’est pas lié par le principe « 2/3 garde 1/3 surveillance ». En effet, l’article 42(2)o) se lit:
42(2) o) dans le cas d’une infraction prévue aux articles 239 (tentative de meurtre), 232, 234 ou 236 (homicide involontaire coupable) ou 273 (agression sexuelle grave) du Code criminel, l’imposition, par une ordonnance de placement et de surveillance, d’une peine maximale de trois ans à compter de sa mise à exécution, dont une partie est purgée sous garde de façon continue et, sous réserve du paragraphe 104(1) (prolongation de la garde), l’autre en liberté sous condition au sein de la collectivité aux conditions fixées conformément à l’article 105; (nos surlignements)
La Juge Perreault a tranché le débat en ordonnant la peine maximale, soit 36 mois de garde et surveillance dont 26 mois en garde fermée, période suffisamment longue pour effectuer un long travail de réhabilitation. La Juge retient aussi l’opinion de la délégué jeunesse selon laquelle le risque de récidive est modérée (et non faible), et souligne le manque de responsabilisation et de progrès suffisants du jeune homme en centre de réadaptation. Rappelons qu’en vertu de l’article 105 (1) LSJPA, environ un mois avant la fin de sa période de garde, le jeune homme devra être amené par la directrice provinciale devant un juge afin que celui-ci fixe les conditions applicables aux dix mois restants de mise en liberté .
La décision intégrale est disponible ici.
Réservez la date et inscriptions – Journée des juristes LSJPA 2022
C’est avec grand plaisir que l’Équipe de soutien LSJPA vous convie à la 6e édition de la journée des juristes LSJPA 2022. Celle-ci se tiendra le 26 octobre 2022 et l’inscription pour y participer se fait ici.
Quoi: 6 heures de formation de qualité en matière de justice pénale pour adolescents
Quand: le 26 octobre 2022, de 8 h 30 à 16 h 30
Où: en formule hybride – en personne, à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, situé au 7401 rue Hochelaga OU de manière virtuelle, via la plateforme numérique Teams
Combien ça coute: 130$ par personne
Cette journée de formation juridique et clinique s’avère une occasion unique pour toute personne d’approfondir ses connaissances en matière de justice pénale pour adolescents. Voici les conférences qui seront offertes à l’occasion de cette journée :
- Revue de la jurisprudence récente en LSJPA, par Me Tiago Murias et Me Jeanne Tugault
- La justice pénale pour les adolescents au Mexique et la prévention de la récidive, par Me Jeanne Mageau-Taylor
- Présentation du rapport intitulé « Les jeunes noirs et le système de justice pénale : rapport sommaire sur un processus de mobilisation au Canada », par Me Sandra Couture
- La créativité dans l’application de la LSJPA, par Me Claudie Marmet, Me Tiago Murias, Yann Mailhot Héroux, Trina Philips et Azeddine Bahri
- Lois sur les armes à feu et partie III du Code criminel, par le sergent-détective Marc-André Dubé, membre de l’Équipe nationale de soutien à l’application de la Loi sur les armes à feu de la Gendarmerie Royale du Canada
La Journée des juristes LSJPA se déroulera de 8 h 30 à 16 h 30. Un montant de 130$ par personne devra être déboursé pour participer à la formation. Vous recevrez bien entendu toutes les instructions requises afin de vous connecter à la plateforme Teams, le cas échéant, avant la journée de l’événement.
Sachez que la 6e édition de la Journée des juristes LSJPA est en voie d’accréditation par le Barreau du Québec aux fins de la formation continue obligatoire pour les avocat.e.s pour un total de six (6) heures de formation.
Pour l’occasion, un dîner sera servi aux participants qui assisteront à l’événement en personne.
N.B. Pour les personnes qui choisiront de participer via la plateforme Teams, il est important d’inscrire lors de votre inscription une adresse courriel valide puisque c’est par l’entremise de celle-ci que vous recevrez le lien pour vous joindre à l’événement virtuel.
Revue médiatique, été 2022
En juin 2022, 7 jeunes, dont 6 mineurs, ont été arrêtés après une série d’épisodes d’intimidation violente dans la région de Québec. Les jeunes utilisaient notamment des fusils à plomb. Les événements ont débuté il y a plusieurs mois et des vidéos circulaient entre les adolescents de la région. Ils ont été accusés de harcèlement criminel et de port de déguisement dans un dessein criminel.
En août 2022, la Presse a publié un reportage sur le vécu des jeunes au Centre jeunesse de Laval. L’article aborde la prolifération des armes chez les mineurs, le manque de structure dans les réseaux délinquants et la nouvelle réalité des jeunes sur les réseaux sociaux.
Un jeune proxénète de Lévis, adolescent au moment des actes reprochés, risque une peine de six ans de prison. Le DPCP a exprimé souhaité une peine pour adulte sévère en raison de la gravité des gestes commis.
À Vaudreuil-Dorion, dans les derniers jours, un adolescent de 15 ans a poignardé un adolescent de 13 ans, faisant suite à une série d’événements semblables dans le grand Montréal.
Journée des juristes LSJPA 2022
Il nous fait grand plaisir de vous annoncer que les inscriptions pour la journée des juristes LSJPA ouvriront à compter de demain le 15 septembre 2022 8h!
L’inscription se fait ici.
Vous aurez jusqu’au 21 octobre 2022 pour vous inscrire.
Quoi: 6 heures de formation de qualité en matière de justice pénale pour adolescents
Quand: le 26 octobre 2022, de 8 h 30 à 16 h 30
Où: en formule hybride – en personne, à l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, situé au 7401 rue Hochelaga OU de manière virtuelle, via la plateforme numérique Teams
Combien ça coute: 130$ par personne
Au plaisir de vous y voir en grand nombre et n’hésitez pas à partager l’invitation dans vos cercles professionnels!