Archives de catégorie : Juridique

Rejet d’une requête en exclusion de la preuve

Récemment, le juge Louis Charette avait à se pencher sur une requête en exclusion de la preuve présentée par l’adolescent accusé d’avoir conduit un véhicule à moteur avec les facultés affaiblies et d’avoir causé des lésions corporelles. Ce dernier soutenait que ses droits constitutionnels prévus aux articles 10b) et 8 de la Charte canadienne des droits et libertés n’avaient pas été respectés par les policiers à la suite de son arrestation, et il demandait que ses déclarations postérieures à la violation de ses droits ainsi que les résultats des échantillons sanguins prélevés à l’hôpital soient exclus de la preuve.

En gros, la trame factuelle est la suivante: en soirée, l’accusé âgé de 17 ans et demi au moment des faits (et qui présente un développement normal) consomme de l’alcool avec un ami, puis décide de conduire sans autorisation le pick up de son grand père. Le duo se retrouve dans le fossé de la route de campagne. Légèrement blessé, l’adolescent s’adresse à l’occupant d’un chalet non loin pour appeler les secours. Les policiers se présentent sur les lieux. Alertés par une odeur d’alcool, à 23h22, ceux ci demandent au jeune de se soumettre au test le « test de la balloune », et ce dernier échoue le test. Suivant cet échec, l’adolescent est mis en état d’arrestation, avisé de ses droits, et puis conduit à l’hôpital, où il subit un test sanguin, qui confirme son alcoolémie élevée.

L’accusé soutient que ses droits constitutionnels ont été brimés parce que les policiers ne se sont pas suffisamment souciés de son droit de consulter un avocat. Selon lui, les policiers auraient dû s’assurer de sa compréhension de ses droits et lui rappeler à plusieurs occasions la possibilité de contacter un avocat. En chemin vers l’hôpital, bien que la couverture cellulaire était problématique, les policiers auraient dû lui demander s’il était lui-même en possession d’un téléphone ou de vérifier l’état du réseau pour lui permettre d’exercer son droit à l’avocat. Les policiers avaient l’obligation de l’informer de son droit de communiquer avec l’un de ses parents en vertu de l’article 26 ou 146 de la LSJPA, ce qu’ils n’ont fait qu’à une seule occasion à 23h31, sans le réitérer à 00h18.

Le juge retient que la première question est de savoir si l’accusé, après avoir été informé de ses droits, a exprimé le désir de communiquer avec un avocat. Or, en l’espèce, le juge retient qu’immédiatement après que l’accusé fut mis en état d’arrestation vers 23h22 (suivant le test de la balloune), les policiers lui ont fait part de la mise en garde, de son droit au silence et de son droit de consulter un avocat sans égard à ses moyens financiers. Puis moins de dix minutes plus tard, ces droits lui sont à nouveau précisés avec la « carte des droits ». À 23h22, informé pour la première fois de ses droits, l’adolescent ne demande pas de consulter un avocat. Lorsque les droits lui sont lus à l’aide de la « carte des droits » à 23h31, il lui est encore demandé s’il veut contacter un avocat; il n’exprime pas alors le souhait de parler à un avocat. Que ce soit dans l’ambulance ou après son arrivée à l’hôpital, en aucun moment l’accusé ne demande à parler à un avocat. Finalement, lorsqu’il est mis en état d’arrestation pour conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions à 00h18, il répond encore « non » lorsqu’on lui demande s’il veut exercer ce droit. Pour le juge, les policiers ont bel et bien effectué leur travail correctement et les droits du jeune n’ont pas été violés.

Quant au respect de l’article 146 LSJPA, le juge conclut ainsi:

[64] L’article 146 LSJPA énonce les règles particulières pour déterminer l’admissibilité d’une déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent de la paix ou à une personne en situation d’autorité. Cette disposition ne constitue cependant pas une exigence constitutionnelle aux fins de l’article 10b) de la Charte, comme il a été décidé dans R. v. C.B.M.
[65] L’adolescent n’a pas été questionné par les policiers après avoir été mis en état d’arrestation à 23h31, si ce n’est pour obtenir des coordonnées pour joindre un membre de sa famille. Les seules questions qui lui furent posées l’ont été par les ambulanciers. Après qu’il fut mis en état d’arrestation pour la seconde fois à 00h18, il n’a pas été interrogé et n’a fait aucune déclaration.
[66] En défense, on soumet que la déclaration aux ambulanciers doit être exclue parce qu’elle ne respecte pas les exigences de l’article 146 LSJPA. De son côté, la poursuite prétend qu’il ne s’agit pas d’une déclaration faite à une personne en autorité et conséquemment, que les exigences de cette disposition ne s’appliquent pas.
[67] À mon avis, il est inutile de répondre à cette question. D’abord, il ne s’agit pas d’une déclaration incriminante. L’accusé ne fait que mentionner aux ambulanciers qu’il était dans le véhicule, qu’ils roulaient à 60km/h, qu’ils ont glissé et qu’ils se sont retrouvés dans le fossé. Par ailleurs, d’autres déclarations de l’adolescent qui ne sont pas remises en cause vont dans le même sens. Déterminer qu’il s’agit d’une déclaration à une personne en autorité et l’exclure de la preuve n’aurait donc aucune incidence sur la suite des choses.
[68] Le seul élément de preuve qu’ils ont obtenu à partir de ce moment concerne les résultats de la prise sanguine. Or, l’article 146 LSJPA ne peut s’appliquer parce que cela ne constitue pas une déclaration orale ou écrite au sens de cette disposition. Dans le même sens, je note que les tribunaux ont conclu qu’un échantillon d’haleine ne constitue pas une déclaration au sens de l’article 146 LSJPA, ni les résultats aux tests d’évaluation prévus au Règlement sur l’évaluation des facultés de conduite.
[69] L’article 26 LSJPA ne s’applique pas davantage. Le paragraphe 26(2) prévoit qu’un avis aux parents doit être donné dans les meilleurs délais après qu’une sommation ou une citation à comparaître ait été décernée à un adolescent. (nos caractères gras)

Au terme de cette analyse, le juge rejette la requête de l’accusé.

L’infraction de conduite dangereuse constitue t elle une infraction avec violence donnant ouverture à une peine de garde?

Voilà la question à laquelle la Juge Nolin devait répondre dans le cadre d’une audition concernant la peine appropriée à infliger à une adolescente ayant plaidé coupable à cette infraction.

La déléguée jeunesse recommandait une peine de placement sous garde différée suivi d’une probation avec suivi de 9 mois et 75 heures de travaux communautaires.

Le Ministère public soumettait que l’infraction de conduite dangereuse est une infraction avec violence au sens de l’article 2c) de la LSJPA qui, en vertu de l’article 39a) de la Loi donne ouverture à une peine privative de liberté. Rappelons que l’article 2(1) c) (qui prévoit une des définitions d’une infraction avec violence) se lit : « infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles ».

La défense, au contraire, plaidait que l’accusation de conduite dangereuse ne se qualifie pas comme infraction avec violence, et que le placement sous garde n’était donc pas une option envisageable.

Les faits reconnus étaient les suivants : le 21 juillet 2022, la jeune prend le volant d’une auto volée alors qu’elle ne détient pas de permis de conduire. Au moment où un policier lui intime de s’immobiliser, elle prend la fuite. Paniquée, elle roule à des vitesses oscillant entre 70 et 150 km/heure, conduit de façon erratique, brûle un feu rouge, emprunte des voies rapides, un sens unique à contre sens, elle heurte une auto-patrouille à l’arrêt, positionnée pour l’intercepter, manquant de justesse de frapper un policier.

La juge Nolin est d’avis que la conduite dangereuse ne se qualifie pas d’emblée d’infraction avec violence, mais que l’examen des circonstances propres à chaque cas permettra de déterminer si la conduite de l’accusé a créé une « probabilité marquée que des lésions corporelles en résultent ».

En l’espèce, la juge conclut qu’il s’agissait bel et bien d’une infraction avec violence puisque l’ensemble des circonstances reconnues par l’adolescente permettait de conclure qu’elle avait mis en danger la vie ou la sécurité non seulement d’une, mais de plusieurs autres personnes en créant, par sa conduite, une probabilité marquée, voir élevée, que des individus soient blessés.

La juge retient également de la preuve une certaine insouciance et une déresponsabilisation chez la jeune. Notant que « le levier que représente la mise sous garde est nécessaire pour provoquer la mobilisation de cette adolescente maintenant majeure », elle donne essentiellement droit aux recommandations du rapport de la délégué jeunesse.

La décision intégrale est à lire ici.

Journée des juristes LSJPA 2023

La journée des juristes LSJPA s’est déroulée le 25 octobre dernier, pour une 7e édition.

La journée a débuté par une présentation de madame Marie Dumollard (Université de Montréal), monsieur Christophe Gauthier-Davies (ÉNAP), monsieur Martin Goyette (ÉNAP) et madame Josiane Picard (ÉNAP) s’intitulant Jeunes sous double mandat et sortie de placement lors de la transition à la vie adulte. Les jeunes sous double mandat sont ceux suivis sous le couvert de la LPJ et de la LSJPA. L’étude traite de données concernant la transition vers l’âge adulte de ces jeunes, notamment quant aux indicateurs suivants : Itinérance lors de la sortie de placement, nombres d’enregistrements en psychiatrie (RAMQ), études, formation, emploi, taux de diplomation, études post-secondaires, condamnation par un tribunal criminel pour adultes, jeunes en détention pour adultes et perception de la prestation de services reçue afin de se préparer aux études, à l’emploi suivant le placement.

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La deuxième conférence de la journée, intitulée Délinquance et Traumatismes : un parcours de vie marqué par la violence subie et perpétrée a été donnée par madame Catherine Laurier (Université de Sherbrooke). Madame Laurier a notamment abordé l’influence réciproque entre le trauma et la délinquance, la prise de risques chez les jeunes contrevenants, les moyens d’action pour éviter que ces jeunes ne subissent des traumatismes et a présenté les résultats d’entrevues qualitatives réalisées auprès de jeunes pris en charge sous la LSJPA.

Ensuite, un visage familier de la journée des juristes LSJPA, monsieur René André Brisebois nous a entretenus du phénomène de la violence armée chez les jeunes. Monsieur Brisebois a présenté les contextes de la violence armée, les facteurs de risque, le phénomène de contagion, les conséquences ainsi que la prévention et les possibilités d’intervention.

La journée s’est continuée avec la « traditionnelle » revue de la jurisprudence récente en matière de la LSJPA, dispensée par Me Tiago Murias et Me Younes Ameur.

Finalement, Monsieur Mathieu Perrier a présenté sa conférence, intitulée Mieux comprendre le phénomène des réseaux délinquants afin d’intervenir efficacement. Monsieur Perrier a notamment expliqué quelques définitions et notions reliés aux termes gangs- réseaux délinquants au Québec, le processus d’affiliation et désistement-désaffiliation ainsi que diverses façons d’intervenir efficacement.

La date de l’édition 2024 de la Journée des juristes n’est pas encore arrêtée, mais elle vous sera communiquée via ce blog dès qu’elle sera fixée.

Nous remercions les conférenciers et les nombreux participants pour leur participation à cette édition de la Journée des juristes LSJPA.

Rappel aux participants : les présentations Power Point et les attestations de présence suivront dans les prochaines semaines.

Les jeunes connu.es des deux systèmes de justice pour mineur.es (LSJPA et LPJ): portrait des trajectoires de services et accompagnement

Quels sont les impacts pour les adolescent.es d’être suivi.es (de façon successive ou simultanée) en vertu de la LSJPA et de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ)?

C’est ce à quoi ont tenté de répondre les chercheur.es Denis Lafortune et Mathilde Turcotte dans le cadre du 11 Congrès québécois sur la maltraitance envers les enfants et les adolescents qui avaient lieu le 16 et le 17 octobre dernier. Leur présentation portait sur les résultats de leurs recherches sur les « crossover youth » ou jeunes « double-loi » ou faisant l’objet d’un « double mandat », c’est-à-dire les jeunes qui sont en contact avec la LSJPA et la LPJ dans une des formes suivantes:

  • Chevauchement: les deux lois se superposent pendant un moment;
  • Inclusion: la prise en charge sous une loi débute et se termine à l’intérieur d’une période d’application de l’autre;
  • Succession: la prise en charge sous une loi commence et se termine avant la prestation de services en vertu de l’autre;

Les différentes trajectoires ont été documentées dans une recherche publiée en 2020 dans la Revue canadienne de service social qui est disponible ici et qui s’intéresse aux parcours des jeunes « double-loi », à leurs caractéristiques et à l’historique des services reçus.

Dans le cadre du Congrès sur la maltraitance, les chercheur.es Lafortune et Turcotte nous ont entretenu de leur recherche récente et en cours sur les impacts de ces doubles suivis, notamment des défis qu’ils représentent au niveau de l’intervention auprès des adolescent.es, notamment:

  • L’impact du double statut sur la détermination de la peine en LSJPA;
  • La difficulté de coordination des services lorsque les jeunes sont suivi.es en vertu des deux lois, soit par exemple en raison de l’absence de ligne directrice régionale ou provincial récente ou par l’absence d’un plan d’intervention intégré entre les deux équipes d’intervenant.es;
  • L’impact du dossier LPJ en LSJPA et l’impact du dossier LSJPA en LPJ dans les décisions qui sont prises au niveau social et judiciaire;
  • Le partage des besoins de protection (LPJ) et criminogène (LSJPA) du jeune;

Les jeunes suivi.es en vertu de la LSJPA et la LPJ ont des besoins importants et complexes et il est important de reconnaître l’importance d’individualiser leur suivi et de coordonner l’intervention afin d’obtenir des résultats positifs. Les travaux des chercheur.es Lafortune et Turcotte (qui travaillent également avec René-André Brisebois) permettent certainement d’inspirer des modifications aux pratiques cliniques et judiciaires afin de mieux intervenir à toutes les étapes du processus auprès des jeunes.

Demande d’assujettissement rejetée

Le 31 août dernier, la Cour de justice de l’Ontario rendait publics les motifs du juge A.A. Ghosh relativement à une demande de la Poursuite d’assujettir un adolescent à une peine applicable aux adultes.

Pour rappel, l’article 72 (1) de la LSJPA prévoit que le tribunal pour adolescents doit être convaincu de l’existence des deux conditions cumulatives suivantes afin d’assujettir un adolescent à une peine applicable aux adultes :

a) la présomption de culpabilité morale moins élevée dont bénéficie l’adolescent est réfutée;

b) une peine spécifique conforme aux principes et objectif énoncés au sous-alinéa 3(1)b)(ii) et à l’article 38 ne serait pas d’une durée suffisante pour obliger l’adolescent à répondre de ses actes délictueux.

Concluant que la Poursuite a satisfait au premier critère, le juge se tourne vers le second aspect de l’analyse.

Les accusations portées contre l’adolescent concernent une possession d’arme à feu chargée et de cocaïne en vue d’en faire le trafic et une décharge d’arme à feu avec insouciance. L’adolescent est bien connu des services policiers et du juge lui-même, ayant de multiples antécédents judiciaires et des tendances criminelles bien documentées.

Il s’agit d’un adolescent aux prises avec une histoire psychosociale complexe et démontrant une certaine capacité à bénéficier de la réadaptation. On retiendra également que l’adolescent est, au moment de l’imposition de sa peine, sous détention provisoire depuis 20 mois. Il s’agit cependant aussi d’un adolescent peu enclin à intégrer des valeurs prosociales en communauté et bien ancré dans un cycle criminogène.

Le juge prend soin de rappeler les enseignements de la Cour d’appel de l’Ontario sur la notion de responsabilisation – accountability – liée à l’analyse du deuxième critère de l’article 72 de la LSJPA:

[40] Our Court of Appeal has identified accountability in the YCJA context as the equivalent to the adult sentencing principle of retribution. Further, it recognized the close connection between moral culpability and retribution. Retribution represents an objective, reasoned and measured determination of an appropriate punishment which properly reflects the “moral culpability of the offender, having regard to the intentional risk-taking of the offender, the consequential harm caused by the offender and the normative character of the offender’s conduct”.

Une peine spécifique sous la LSJPA est-elle conséquemment suffisante pour obliger cet adolescent à répondre de ses actes délictueux? Le juge conclut par l’affirmative, notamment en se prêtant à une analyse comparative de la peine adulte qui pourrait être imposée en circonstances connexes.

Bien qu’il admette que la suggestion de peine adulte formulée par la Poursuite se situe dans une fourchette raisonnable (6-7 ans de pénitencier), le juge conclut que la jurisprudence milite en faveur d’une peine plus courte, entre 5 et 6 ans de pénitencier. En tenant compte de la période purgée par l’adolescent sous détention provisoire et en accordant un crédit supplémentaire pour cette période, le juge infère que l’imposition d’une peine spécifique de placement et de surveillance de 3 ans, comme le prévoit la Loi, équivaut à toutes fins pratiques à la durée d’une peine adulte appropriée en les circonstances.

Le juge conclut ainsi:

[70] In imposing such a sentence, I will have effectively sentenced H.A.Q. under the youth regime to some semblance of a 5-and-a-half-year custodial term, mindful of the presentence custody. I find that is within the lower end of the available range for a young adult in similar circumstances. As unwieldly as that observation admittedly is, it signals that such a youth sentence is of sufficient length to hold this young person accountable for the serious offences he has committed.

Pour lire la décision, c’est ici.

Mythes relativement aux activités sexuelles antérieures (art. 276 C. cr.): la Cour du Québec remet les pendules à l’heure pour un adolescent

« Une plaignante n’est pas plus susceptible d’avoir consenti à une agression alléguée en raison de ses activités sexuelles passées. Elle n’est pas un témoin moins crédible parce qu’elle a déjà consenti à de telles activités ».

Voici la manière dont la juge Annick Bergeron de la Chambre de la jeunesse résume un des mythes d’activités antérieures sexuelles dans une décision récente concernant l’application de l’article 276 du Code criminel dans un dossier où un adolescent est accusé d’agression sexuelle.

Par sa requête, l’adolescent cherchait à contre-interroger la plaignante sur ses comportements sexuels antérieurs, notamment sur la portée de sa relation antérieure avec elle où elle aurait déjà consenti à des activités sexuelles avec lui.

Or, le Code criminel ne permet pas ce type de contre-interrogatoire, car il perpétue des mythes reliées aux activités sexuelles antérieures, soit:

  1. Que la plaignante serait plus susceptible d’avoir consenti à l’activité sexuelle; ou
  2. Qu’elle serait moins digne de foi;

Certaines exceptions sont reconnues, notamment dans le cas d’une défense de croyance sincère de l’accusé que la plaignante consentait aux activités sexuelles. Ceci étant, cette croyance doit être vraisemblable et doit être fondée sur la façon dont la plaignante a communiqué son consentement. La juge Bergeron s’exprime ainsi:

[19]      Dans l’arrêt Goldfinch, la Cour suprême précise que « la croyance sincère mais erronée ne peut pas simplement reposer sur la preuve que la personne a donné son consentement à un « moment donné » dans le passé : il s’agirait d’un raisonnement fondé sur les deux mythes. Par définition, la défense doit se fonder sur une preuve de la façon dont la plaignante a antérieurement communiqué son consentement pour que l’accusé puisse adéquatement étayer sa croyance à un consentement exprimé. »

La juge conclut que rien dans la preuve ne concernait la façon dont la plaignante avait donné son consentement dans le passé. Le Tribunal n’a pas à connaître le contexte de la relation entre les deux adolescents pour évaluer la crédibilité des témoins. Par ailleurs, la juge précise, à l’instar de la Cour suprême dans Goldfinch, que la simple assurance dans la procédure que la défense n’a pas l’intention d’utiliser la preuve pour étayer un des deux mythes est insuffisante.

Il est commun de constater que les mythes et croyances en matière d’agressions sexuelles sont encore répandu.es (nous vous en parlions d’ailleurs ici l’an dernier) autant dans la société que devant les tribunaux. L’application de l’article 276 C.cr. est primordiale afin de garantir le droit à la dignité et la vie privée d’une plaignante et de ne pas décourager les dénonciations en matière d’agression sexuelle.

Atelier de réflexions – la LSJPA et les adolescents autochtones

Le 12 septembre dernier s’est tenu le premier atelier de réflexions portant sur la LSJPA et les adolescents autochtones, particulièrement sur les manières d’adapter les interventions qui sont réalisées auprès de ces derniers. Cet atelier a été organisé par l’équipe de soutien LSJPA et s’est déroulé de manière virtuelle. Les participants ont reçu les informations nécessaires pour participer à cet atelier par l’intermédiaire des répondants LSJPA de chaque région, à qui une invitation avait été envoyée par courriel.

L’atelier, qui s’est déroulé tout l’avant-midi, a été alimenté par diverses présentations, plus particulièrement :

  • Une brève présentation sur la terminologie appropriée et la carte des communautés autochtones du Québec, par Me Marie-Aimée Beaulac de l’équipe de soutien provincial LSJPA;
  • Me Isabelle Martineau, avocate pour le conseil de la Nation Atikamekw, monsieur Greg-Yvan Flamand, travailleur communautaire pour le SIAA et monsieur Gaétan Gauthier, délégué à la jeunesse, nous ont entretenu sur l’organisation des services sociaux chez la Nation Atikamekw ainsi que les initiatives qui ont été prises afin de prévenir la délinquance et la récidive chez les adolescents de la communauté, plus particulièrement les camps de prévention et de responsabilisation (pour en apprendre davantage sur cette belle initiative, cliquez ici);
  • Les dispositions de la LJSPA sur les adolescents autochtones et les rapports Gladue, par Me Marie-Aimée Beaulac;
  • Le fonctionnement des services LSJPA dans le Grand Nord, par madame Jessie Bourgeois, ARH pour le Centre de santé Tulattavik de l’Ungava;

Suivant l’atelier, les échanges se sont poursuivis entre les participants par l’entremise d’un dîner-causerie, leur permettant ainsi de discuter de leurs réalités régionales respectives liées à l’intervention clinique auprès des adolescents autochtones contrevenants.

L’événement nous a permis de constater que la discussion était nécessaire, mais plus encore, qu’elle doit se poursuivre. Ainsi, une deuxième édition devrait avoir lieu dans la prochaine année. Veuillez donc surveiller le blogue afin d’obtenir de plus amples informations sur la date retenue et le déroulement du prochain atelier.