Archives du blogue

Délai pour comparaître (R. c. Reilly, 2020 CSC 27)

Le 13 octobre 2020, la Cour Suprême du Canada a rendu l’arrêt R. c. Reilly, 2020 CSC 27, qui porte sur les conséquences du non-respect du délai prévu pour faire comparaître un prévenu. Dans cette affaire, M. Ryan Curtis Reilly faisait l’objet de diverses accusations en lien avec un incident de violence conjugale qui aurait eu lieu le 31 mars 2017. M. Reilly a été arrêté par les services policiers d’Edmonton le 4 avril 2017 à 11h50. Suite à son arrestation, il a été amené aux bureaux des services policiers d’Edmonton. Par après, il a comparu et fait l’objet d’une enquête sur remise en liberté. Cette audience a eu lieu le 5 avril 2017 à 22h59, soit près de 36 heures après son arrestation.

Le Code criminel du Canada prévoit à son article 503(1)a) qu’un agent de la paix qui arrête une personne doit la faire conduire devant un juge de paix sans retard injustifié et, au plus tard, dans un délai de vingt-quatre heures après son arrestation. Dans le présent cas, l’Honorable juge R.R. Cochard de la Cour provinciale de l’Alberta a ordonné un arrêt des procédures étant donné qu’il a considéré que les droits fondamentaux de M. Reilly avaient été lésés vu sa détention de plus de 24 heures. Plus précisément, il considère que les droits de M. Reilly en vertu des articles 7, 9 et 11e) de la Charte canadienne des droits et libertés avaient été lésés, à savoir le droit à la liberté, le droit à la protection contre la détention arbitraire et le droit de ne pas être privé sans juste cause d’une mise en liberté assortie d’un cautionnement raisonnable. Il considère également que le remède à cette lésion des droits de l’accusé est l’arrêt des procédures. Cette décision de première instance, pouvant être lue ici, effectue une analyse du problème systémique des détentions plus longues que 24 heures dans la province de l’Alberta.

La Couronne a porté cette décision en appel devant la Cour d’appel de l’Alberta. La Couronne admettait que les droits fondamentaux de l’accusé avaient été lésés, mais contestait le fait que l’arrêt des procédures soit le remède approprié. La Couronne questionnait s’il était approprié que l’arrêt des procédures soit utilisé comme remède individuel pour l’accusé alors que le problème des détentions trop longues était systémique au sein de la province. La Cour d’appel de l’Alberta a donné raison à la Couronne dans une décision pouvant être lue ici et ordonnait que le dossier soit retourné à la Cour provinciale de l’Alberta pour un procès de l’accusé.

M. Reilly a porté cette décision en appel devant la Cour Suprême du Canada. L’Honorable Russell Brown énonce ainsi les motifs unanimes de la Cour Suprême:

Eu égard aux circonstances, y compris la conclusion tirée par la juge de première instance au par. 63 de ses motifs (2018 ABPC 85, 411 C.R.R. (2d) 10), selon laquelle la violation de l’art. 503 du Code criminel, L.R.C. 1985, c. C-46, était une manifestation d’un problème systémique et persistant à l’égard duquel aucune mesure satisfaisante n’était prise pour y remédier, nous sommes toutes et tous d’avis que rien ne justifiait l’intervention de la Cour d’appel dans l’exercice par la juge de première instance de son pouvoir discrétionnaire : voir R. c. Babos2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309, par. 41

L’appel est accueilli et l’arrêt des procédures est rétabli.

Ainsi, la Cour Suprême se trouve à réitérer l’importance qu’une personne prévenue soit amenée devant un juge de paix dans un délai maximal de 24 heures et confirme qu’il est possible qu’un arrêt des procédures soit prononcé lorsque ce délai n’est pas respecté.