Personne en situation d’autorité au sens de l’article 146(2) LSJPA

Dans la décision LSJPA – 165, l’adolescent loge un appel à l’encontre d’une décision rendue en première instance le déclarant coupable de trafic de cannabis et de possession en vue d’en faire le trafic. Préalablement au verdict, la juge de première instance avait rejeté une requête de l’adolescent en exclusion de preuve en concluant que son directeur d’école n’était pas, lors de son intervention auprès du jeune, une personne en situation d’autorité au sens de la règle d’admissibilité d’une déclaration extrajudiciaire faite par un adolescent.

Après analyse du droit applicable et des faits particuliers de l’affaire, la Cour d’appel accueille l’appel de l’adolescent et substitue un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité.

Voici un résumé des éléments retenus par la Cour.

 Éléments de droit retenus

  • Il est bien établi que seuls les policiers et les gardiens de prison peuvent être considérés, d’office, comme des personnes en situation d’autorité.
  • La notion de « personne en situation d’autorité » est très subjective et repose sur la perception qu’a l’accusé de la personne à qui il fait la déclaration. Il faut se demander si, compte tenu de sa perception du pouvoir de son interlocuteur d’influencer la poursuite, l’accusé croyait qu’il subirait un préjudice s’il refusait de faire une déclaration ou qu’il bénéficierait d’un traitement favorable s’il parlait.
  • Le critère comporte également un volet objectif : le caractère raisonnable de la croyance que l’interlocuteur est une personne en situation d’autorité.
  • Le directeur d’école ne peut donc être considéré, dans tous les cas et peu importent les circonstances, comme une personne en autorité au sens de l’article 146 (2) LSJPA. Il revient à l’accusé de présenter une preuve pour que celui-ci puisse être ainsi qualifié. Il y a là une certaine obligation, mais le fardeau de l’accusé n’en est pas un de persuasion mais bien de présentation.
  • Dans la très grande majorité des cas, l’accusé s’acquittera de ce fardeau de présentation en prouvant qu’il connaissait l’existence du lien entre la personne recevant la déclaration et la police ou les autorités chargées des poursuites.

 

Éléments factuels retenus

  • Les Règles de vie de l’école sont communiquées aux étudiants et intégrées à leur agenda. Elles prévoient, entre autres choses, que l’étudiant « respecte les lois de la société », notamment en ce qui concerne les drogues, et identifient des conséquences négatives possibles en cas de non-respect des Règles de vie telle la référence policière.
  • L’adolescent croyait que le maître-chien engagé par l’école et en fonction le jour de son arrestation était un policier.
  • Le directeur de l’école entretient des relations étroites avec le maître-chien.
  • L’adolescent constate cette étroite relation lorsque le directeur entreprend de l’interroger.
  • L’adolescent ne peut savoir si le directeur intervient auprès de lui strictement à des fins de sanction disciplinaire au plan scolaire ou si les mesures prises par celui-ci iront jusqu’à la référence policière, expressément prévue aux Règles de vie de l’école.
  • L’adolescent est appelé à suivre le directeur à son bureau et à répondre à ses questions. Il n’a pas le choix de le suivre.
  • À partir du moment où le directeur avait l’intention de demander l’intervention des autorités policières, il devait être considéré comme une personne en autorité.
  • En l’espèce, sitôt les échanges terminés dans son bureau, le directeur fait appel aux policiers.

Publié le 15/06/2016, dans Actualités, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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