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Assujettissement : antécédents judiciaires, déclarations lors du RPD et degré de preuve
Dans la décision La Reine c. W.A.Z., 25 février 2013, C.Q. , la Cour a été saisie d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. La Cour a notamment tranché trois objections préliminaires et a analysé le degré de preuve nécessaire à la détermination de la peine applicable aux adultes.
Premièrement, quant aux antécédents judiciaires décris dans le RPD, la Cour a mentionné notamment au paragraphe 32, « la nature et le contexte de la commission des antécédents judiciaires sont pertinents pour analyser la situation de l’adolescent dans son ensemble et pour répondre aux considérations dont le Tribunal doit tenir compte pour l’imposition d’une peine en LSJPA« .
Deuxièmement, l’utilisation par le rédacteur du RPD du terme « au niveau psychologique », la Cour a mentionné au paragraphe 37 , « il est manifeste que ces termes ne réfèrent pas à une analyse ou à une évaluation psychologique de l’adolescent mais vise beaucoup plus à permettre de définir son caractère au sens commun et le Tribunal en tient compte dans cette perspective« .
Troisièmement, quant aux passages du RPD traitant de la perception et de l’attitude de l’adolescent face aux délits, la Cour a mentionné notamment aux paragraphes suivants:
[52] C’est donc dans cette perspective que doivent être interprétées les dispositions de la LSJPA qui concernent le rapport prédécisionnel. Une interprétation libérale et inclusive à l’égard du contenu du rapport.
[60] En conclusion, s’il est exact de dire que la poursuite doit démontrer les circonstances aggravantes telles que cela est depuis longtemps établi[…], il ressort tout de même que les circonstances atténuantes ou aggravantes qui relèvent de la situation de l’adolescent ne font pas l’objet, lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, d’une enquête visant à déterminer la suffisance des faits au soutien de l’accusation.
[61] En fait, les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l’adolescent et pertinentes ne peuvent être connues autrement que par le rapport prédécisionnel ou des témoignages rendus à l’enquête.
Finalement, la Cour a mentionné au paragraphe 73, à propos du degré de preuve en matière d’assujettissement, « il est manifeste que le législateur a retraité sur son intention d’imposer un fardeau à la poursuite qui soit hors de tout doute raisonnable et que les décisions antérieures à la modification introduite par le projet de Loi C-10 sont toujours applicables« .
Fardeau de preuve et assujettisement à une peine applicable aux adultes
Dans l’arrêt LSJPA-088, 2008 QCCA 401, la Cour d’appel a confirmer la décision de première instance à l’effet qu’il appartient au poursuivant de démontrer par prépondérance de preuve les critères d’octroi de l’assujettissement à une peine applicable aux adultes en vertu de l’article 72 (1) de la LSJPA.
Vous trouverez la décision LSJPA-088, 2008 QCCA 401 en cliquant ici.
Les adolescents et la présomption de culpabilité morale moins élevée
Dans l’arrêt R.c.D.B. [2008] 2R.C.S. 3, la Cour suprême du Canada mentionne notamment que la présomption d’assujettissement à une peine applicable aux adultes que comportent les dispositions relatives au fardeau de la preuve n’est pas conforme au principe de justice fondamentale selon lequel les adolescents ont droit à la présomption de culpabilité morale moins élevée
De plus, la Cour mentionne que le fait d’obliger un adolescent à prouver l’absence de facteurs aggravants pour l’application d’une peine spécifique a pour effet d’inverser le fardeau de la preuve, ce qui viole l’article 7 de la Charte.
De plus, la Cour mentionne également que le fait d’obliger un adolescent à démontrer pourquoi il a toujours droit à la protection d’une interdiction de publication viole également l’article 7 de la Charte.
Nous avons reproduit ci-dessous des extraits de paragraphes pertinents:
(41) L’adolescent a droit à une présomption de culpabilité morale moins élevée car les adolescents ont une moins grande maturité et un degré moins élevé de discernement moral.
(59) la présomption de culpabilité morale moins élevée des adolescents est un principe de longue date (voir historique législatif).
(68) large consensus que le principe d’une présomption de culpabilité morale moins élevé chez les adolescents est essentiel à notre conception du bon fonctionnement d’un système de justice. Ce principe est une norme fonctionnelle et est appliqué depuis des décennies.
Vous trouverez la décision R.c.D.B. [2008] 2R.C.S. 3 en cliquant ici.