Assujettissement : antécédents judiciaires, déclarations lors du RPD et degré de preuve

Dans la décision La Reine c. W.A.Z., 25 février 2013, C.Q. , la Cour a été saisie d’une demande d’assujettissement à une peine applicable aux adultes. La Cour a notamment tranché trois objections préliminaires et a analysé le degré de preuve nécessaire à la détermination de la peine applicable aux adultes.

Premièrement, quant aux antécédents judiciaires décris dans le RPD, la Cour a mentionné notamment au paragraphe 32, « la nature et le contexte de la commission des antécédents judiciaires sont pertinents pour analyser la situation de l’adolescent dans son ensemble et pour répondre aux considérations dont le Tribunal doit tenir compte pour l’imposition d’une peine en LSJPA« . 

Deuxièmement, l’utilisation par le rédacteur du RPD du terme « au niveau psychologique », la Cour a mentionné au paragraphe 37 , « il est manifeste que ces termes ne réfèrent pas à une analyse ou à une évaluation psychologique de l’adolescent mais vise beaucoup plus à permettre de définir son caractère au sens commun et le Tribunal en tient compte dans cette perspective« .    

Troisièmement, quant aux passages du RPD traitant de la perception et de l’attitude de l’adolescent face aux délits, la Cour a mentionné  notamment aux paragraphes suivants:

[52]          C’est donc dans cette perspective que doivent être interprétées les dispositions de la LSJPA qui concernent le rapport prédécisionnel. Une interprétation libérale et inclusive à l’égard du contenu du rapport.

[60]           En conclusion, s’il est exact de dire que la poursuite doit démontrer les circonstances aggravantes telles que cela est depuis longtemps établi[…],  il ressort tout de même que les circonstances atténuantes ou aggravantes qui relèvent de la situation de l’adolescent ne font pas l’objet, lors de l’enregistrement du plaidoyer de culpabilité, d’une enquête visant à déterminer la suffisance des faits au soutien de l’accusation.

[61]          En fait, les circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la situation de l’adolescent et pertinentes ne peuvent être connues autrement que par le rapport prédécisionnel ou des témoignages rendus à l’enquête.

Finalement, la Cour a mentionné au paragraphe 73, à propos du degré de preuve en matière d’assujettissement, « il est manifeste que le législateur a retraité sur son intention d’imposer un fardeau à la poursuite qui soit hors de tout doute raisonnable et que les décisions antérieures à la modification introduite par le projet de Loi C-10 sont toujours applicables« .  

Publié le 04/06/2013, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

Laisser un commentaire