Bris de probation : l’article 137 LSJPA ou l’article 733.1 du Code criminel?
Dans les décisions R. c. Albert et R. c. Forand, la juge Myriam Lachance de la Cour supérieure du Québec siège en appel et se penche sur deux situation très similaires : celle où des jeunes adultes ont été reconnus coupables de bris de probation en vertu de l’article 733.1 du Code criminel plutôt que de l’article 137 LSJPA, alors que la probation en cause avait été imposée en vertu de l’article 42(2)k) LSJPA. L’argument des appelants était à l’effet que comme la probation avait été imposée en vertu de la LSJPA, l’article 733.1 du C.cr. n’avait aucune application. Pour les appelants, l’article 733.1 C.cr. vise spécifiquement les probations rendues en vertu du Code criminel, et non celles en vertu de la LSJPA.
Après analyse, la juge Lachance fait droit aux arguments des appelants, accueille les appels et prononce des acquittements. Elle mentionne dans son jugement de R. c. Albert :
[39] Il faut donc appliquer le raisonnement suivant :
- l’art. 50(2) LSJPA exclut spécifiquement la peine prévue à l’art. 787 C. cr. aux poursuites intentées sous le régime de la LSJPA;
- l’art. 42 LSJPA permet d’imposer des peines spécifiques uniquement aux adolescents;
- l’art. 137 LSJPA permet d’accuser toute personne, ce qui inclut un adolescent et un adulte;
- aucune peine n’est prévue dans le cas d’un adulte condamné pour avoir commis l’infraction prévue à l’art. 137 LSJPA;
- l’art. 142(1)b) LSJPA doit suppléer à cette absence de peine spécifique par l’application de la peine générale pour les infractions punissables sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, tel que prévu à l’art. 787 C.cr.
[40] En résumé, un adulte condamné pour avoir fait défaut de se conformer à une peine qui lui a été imposée alors qu’il était adolescent contrairement à l’art. 137 LSJPA sera passible de la peine prévue à l’art. 787 C. cr.
[51] De surcroit, une analyse contextuelle de la partie XXIII du Code criminel qui vise spécifiquement la détermination de la peine nous laisse comprendre que la seule probation dont il est question à l’art. 733.1 est celle émise en application de l’art. 731 C. cr.
[52] D’autant plus que le texte de l’art. 733.1 C. cr. ne laisse subsister aucun doute quant à l’intention du législateur, soit celle d’accuser en vertu du Code criminel la personne qui contrevient à une ordonnance émise selon cette même loi […]
Publié le 04/06/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué appel, bris de conditions, peine spécifique, probation. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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