Agression armée avec un véhicule à moteur, dénonciation et dissuasion
Dans la décision R. v. SR, l’adolescente doit recevoir sa peine pour divers plaidoyers de culpabilité, dont une agression armée avec un véhicule à moteur et un délit de fuite. Il s’agit d’un très rare cas au Canada où un adolescent doit recevoir une peine sous la LSJPA pour de telles infractions.
Les faits à l’origine des principales accusations se résument ainsi. L’adolescente était au volant d’un véhicule volé et circulait à grande vitesse. L’adolescente a été confrontée par la victime qui s’est placée devant le véhicule en gesticulant afin qu’elle ralentisse. Après avoir échangé quelques mots avec la victime, l’adolescente a accéléré avec son véhicule en direction de la victime et l’a frappée. La victime est demeurée sur le capot du véhicule avant de tomber au sol. L’adolescente n’a pas arrêté son véhicule et a quitté la scène.
La situation personnelle de l’adolescente est très sombre. Âgée de 17 ans au moment des infractions, l’adolescente avait déjà fait l’objet de vingt-neuf déclarations de culpabilité. Elle avait déjà reçu cinq peines, dont deux peines de placement différé. Elle n’a pas respecté plusieurs peines. Elle a reçu une éducation chaotique dans son enfance. Elle présente un profil lourd et inquiétant de consommation de drogues.
Le juge Cornfield de la Cour provinciale d’Alberta souligne d’emblée ne pas avoir pu répertorier une autre décision sur la peine similaire en LSJPA, et devoir se tourner vers des décisions rendues pour des adultes en pareille matière. La question en litige étant principalement la durée de la peine de placement sous garde qui serait appropriée, puisque les procureurs s’entendaient à l’effet qu’une telle peine était justifiée dans les circonstances. Il ne s’agissait toutefois pas d’une suggestion commune, la défense souhaitant qu’une portion de la garde s’effectue en milieu ouvert.
Analysant les principes de détermination de la peine sous la LSJPA et les décisions rendues aux adultes en pareille matière, le juge Cornfield conclut qu’une peine de placement sous garde et surveillance d’une durée de six mois est appropriée dans les circonstances quant à l’infraction d’agression armée avec un véhicule à moteur. Il mentionne de façon claire son intention de recourir aux principes prévus à l’article 38(2)(f) LSJPA concernant la dénonciation et la dissuasion. Le juge mentionne à ce sujet que l’adolescente est la seule responsable d’avoir accéléré avec son véhicule en direction de la victime. Les conséquences auraient pu être catastrophiques.
Pour ce qui est de l’infraction de délit de fuite, le juge analyse l’état du droit quant à la possibilité d’imposer une peine consécutive sur ce chef. Considérant le degré de culpabilité élevé de l’adolescente, ainsi que ses importants antécédents, le juge conclut que les principes de dénonciation et de dissuasion s’appliquent également pour la peine sur ce chef. Le juge impose donc à l’adolescente une peine de placement et surveillance de trente jours devant être purgée de façon consécutive.
Publié le 20/06/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué agression armée, délit de fuite, détermination de la peine, placement sous garde, véhicule à moteur. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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