Effet d’une récidive lorsqu’adulte pendant la période d’accès d’un dossier juvénile

Dans R. c. Gobeil, l’accusé maintenant adulte doit recevoir sa peine en matière de conduite avec facultés affaiblies. Comme le Code criminel prévoit des peines minimales en cas de récidive en cette matière, le juge Paul Dunnigan doit statuer sur la question de l’accès au dossier juvénile de l’accusé. En effet, celui-ci a été déclaré coupable en 2012 de conduite ou garde d’un véhicule avec les facultés affaiblies et pour défaut de fournir un échantillon d’haleine, alors qu’il était adolescent.

Le juge note dans un premier temps que l’accusé avait reçu en 2012 une peine spécifique selon l’article 42(2)d) LSJPA, soit une amende, pour les infractions précédemment mentionnées, ainsi qu’une ordonnance d’interdiction de conduire. Le juge fait donc le constat que la période d’accès à ces dossiers est limitée à trois ans à compter de l’exécution complète de la peine aux termes du paragraphe 119(2)g) LSJPA.

Ensuite, le juge rappelle qu’en juin 2013, l’accusé est absous inconditionnellement, soit pendant la période d’accès des dossiers de facultés affaiblies, et ce, pour une possession simple de drogue. L’accusé est désormais adulte à ce moment.

Normalement, une telle récidive en tant qu’adulte pendant la période d’accès prévue à 119(2)g) LSJPA aurait pour effet de mettre fin à l’application de la partie 6 de la LSJPA et les dossiers juvéniles en matière de facultés affaiblies seraient traités comme s’ils étaient des dossiers adultes, conformément à l’article 119(9)b) LSJPA.

Avant de refuser l’accès aux dossiers juvéniles, le juge mentionne toutefois :

[5] Suivant la version française du paragraphe 119 (9) b) LSJPA, parce qu’il a alors été déclaré coupable d’une infraction et indépendamment du fait qu’il est réputé ne pas avoir été condamné compte tenu des termes de l’article 730 du Code criminel, le dossier précité en Chambre de la jeunesse devrait être traité comme s’il s’agissait d’un dossier d’adulte et en conséquence, sans restriction d’accès.

[6] Cependant, lorsqu’on lit la version anglaise, il faut noter qu’il n’y a pas eu condamnation pour l’affaire de drogue parce que l’article 730 C.cr. précise tant en français qu’en anglais que le Tribunal peut, au lieu de condamner, ou en anglais «  instead of convicting », prescrire par ordonnance que l’accusé soit absous. Parce qu’il n’a pas été « condamné » pendant la période d’accès, le dossier jeunesse ne pourrait être traité comme un dossier d’adulte.

[9] Dans les circonstances, l’accusé doit bénéficier de l’interprétation qui lui est la plus favorable.  L’accès ne peut en conséquence être autorisé en vertu de l’article 119 LSJPA parce que le délai de trois ans à compter de l’exécution complète de la peine spécifique est échu depuis au moins sept mois en tenant pour acquis que l’accusé n’a payé l’amende imposée qu’à l’expiration du délai octroyé, la durée de l’interdiction ne devant pas être prise en considération, et ce, comme prévu au paragraphe 119 (3) LSJPA.

Finalement, le juge rejette l’argument subsidiaire de la poursuivante, qui souhaitait que le tribunal ordonne l’accès aux dossiers juvéniles de facultés affaiblies conformément à l’article 123(1)a) LSJPA, statuant qu’une telle ordonnance ne saurait être dans l’intérêt de la bonne administration de la justice.

Publié le 11/07/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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