Appel d’une peine applicable aux adultes d’une durée nette de trois ans

Dans R. v. K.O.-M., l’adolescente porte en appel la peine applicable aux adultes qui lui a été imposée suite à de nombreuses déclarations de culpabilité de matière de trafic humain et prostitution.

L’appelante, âgée de 15 ans au moment des infractions, forçait d’autres adolescentes à se prostituer. Si elles s’opposaient, l’appelante capturait des photos d’elles dans des situations sexuellement explicites et menaçait de les publier. Dans certains cas, l’appelante offrait alcool et drogue à ses victimes.

L’appelante s’est vue imposer en première instance une peine applicable aux adultes d’une durée de six ans et demi. Après déduction de la détention préventive, il lui restait trois ans à purger. Conformément à l’article 42(15) LSJPA, trois ans est la durée maximale que peut avoir une peine spécifique en pareilles circonstances.

L’appelante argumente donc que la peine spécifique aurait été d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux conformément à 72(1) LSJPA. En effet, en première instance, l’appelante demandait l’imposition d’une peine spécifique de trois ans, sans aucune déduction pour sa détention préventive. L’appelante argumente également que la juge de première instance a erré en refusant sa demande de ne pas déduire à sa peine la détention préventive purgée.

Après analyse, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel. Se basant sur le nouveau standard d’intervention en appel d’une peine établi par la Cour suprême du Canada dans R. c. Lacasse, la Cour conclut que la juge de première instance n’a commis aucune erreur de droit ou de principe dans son application de l’article 72 LSJPA ou dans le traitement de la détention préventive.

La Cour d’appel de l’Ontario rejette l’argument de l’appelante à l’effet que puisque l’équivalent d’une peine pour adulte de trois ans a été ultimement imposé, une peine spécifique de trois ans aurait été d’une durée suffisante pour l’obliger à répondre de ses actes délictueux. En effet, la juge de première instance, après analyse, a conclu qu’une peine de six ans et demi était nécessaire. Dans son esprit, une peine spécifique de trois ans n’était donc pas suffisante. La Cour rappelle certaines conclusions de la juge de première instance en citant cette dernière : « the sentencing judge found that the crimes were ‘vicious and premeditated acts designed to instill fear, shame, and dominance and to prevent the victims from escaping.’ »

Quant à l’argument visant la détention préventive, la Cour rappelle qu’en vertu de 38(3)(d) LSJPA, le juge a l’obligation de tenir compte du temps passé en détention préventive. Par contre, la Cour mentionne qu’il est bien établi que les juges de première instance ont toute la discrétion de déduire ou non, ainsi que de combien, la détention préventive purgée par un accusé.

Publié le 05/07/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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