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Constitutionnalité de l’article 37 (10) LSJPA

En 2019, la Cour d’appel de l’Ontario a confirmé une décision rendue par la Cour de justice de l’Ontario déclarant un adolescent coupable d’agression sexuelle à l’endroit d’une adolescente d’un an sa cadette.

L’adolescent a interjeté un pourvoi devant la Cour suprême du Canada, arguant d’une part que le verdict de culpabilité était déraisonnable et d’autre part, que l’article 37 (10) de la Loi sur le système de justice pénale pour adolescents (ci-après LSJPA) était inconstitutionnel car incompatible avec les articles 7 et 15 de la Charte.

Le 7 mai 2021, la Cour suprême du Canada a rejeté le pourvoi relativement à chacune de ces questions.

Le caractère raisonnable du verdict de culpabilité

À l’exception de la juge Suzanne Côté qui a considéré qu’une faille logique dans l’analyse de la juge de première instance quant à la crédibilité du témoignage de l’accusé rendait la déclaration de culpabilité déraisonnable, l’ensemble des juges est arrivé à la conclusion que le verdict était raisonnable.

La contestation de la constitutionnalité de l’article 37 (10) LSJPA

L’opinion des juges est plus divisée sur la question de la constitutionnalité de l’article 37 (10) de la LSJPA.

L’article 691 (1)a) du Code criminel confère à l’accusé un droit automatique de porter en appel toute décision le déclarant coupable d’un acte criminel et dont la déclaration de culpabilité est confirmée par une cour d’appel avec une dissidence sur une question de droit. L’article 37 (10) de la LSJPA ne confère pas ce même droit aux adolescents de sorte qu’une permission d’appeler devra être obtenue, sans égard à l’existence d’une opinion dissidente dans la décision de la cour d’appel;

La majorité des juges de la Cour suprême a confirmé la validité constitutionnelle de cet article, tant au regard de l’article 15 que de l’article 7 de la Charte.

La compatibilité de l’article 37 (10) LSJPA avec l’article 15 de la Charte

Une disposition contrevient à la garantie prévue à l’article 15 de la Charte si elle (1) crée à première vue ou de par son effet une distinction fondée sur un motif énuméré ou analogue (2) et qu’elle impose un fardeau ou nie un avantage d’une manière qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage.

S’il est clair pour les juges de la Cour suprême que l’article 37 (10) LSJPA crée une distinction fondée sur l’âge de l’accusé, leur opinion est partagée lorsque vient le temps de déterminer s’il y a imposition d’un fardeau ou négation d’un avantage aux adolescents qui a pour effet de renforcer, de perpétuer ou d’accentuer un désavantage.

Le juge en chef Wagner et les juges Moldaver, Brown et Rowe sont d’avis que tel n’est pas le cas. Ils considèrent plutôt qu’il est dans l’intérêt des adolescents qu’il y ait un contrôle en appel du fait qu’ils sont, de par leur âge, particulièrement vulnérable aux préjudices causés par des procédures judiciaires prolongées. Ils arrivent à la conclusion que l’article 37 (10) LSJPA ne perpétue par conséquent pas de désavantage pour les adolescents.

Les juges Abella, Karakatsanis et Martin sont d’avis contraire. Elles avancent que l’article 37 (10) LSJPA prive les adolescents d’une garantie contre les condamnations injustifiées à laquelle les adultes ont droit et perpétue donc un désavantage dont ils font les frais dans le cadre du système de justice pénale. Elles arrivent à la conclusion que l’article 37 (10) LSJPA viole à première vue l’article 15 de la Charte.

Le juge Kasirer se range partiellement à l’opinion de la juge Abella en considérant lui aussi que l’article 37 (10) LSJPA perpétue un désavantage pour les adolescents. Il juge toutefois que cette restriction au droit à l’égalité se justifie au regard de l’article premier de la Charte. En effet, il qualifie d’urgent et réel l’objectif de promouvoir la rapidité, la réadaptation précoce et la réinsertion sociale des adolescents et croit que l’obligation d’obtenir l’autorisation peut servir de mesure dissuasive contre un appel mal fondé. L’avantage proféré par cet article serait à son sens plus important que l’effet préjudiciable causé par l’obligation des adolescents de formuler une demande d’autorisation d’appel.

La compatibilité de l’article 37 (10) LSJPA avec l’article 7 de la Charte

Les juges Wagner, Moldaver, Brown, Rowe et Kasirer sont d’avis que l’article 37 (10) LSJPA est compatible avec l’article 7 de la Charte.

Bien qu’ils reconnaissent que l’article 37 (10) LSJPA impose une limite aux droits à la liberté des adolescents, ils considèrent que cette privation est conforme aux principes de justice fondamentale.

Les tribunaux ont réitéré à maintes reprises qu’il n’y a pas de droit d’appel garanti par la Constitution et encore moins, de droit d’en appeler automatiquement devant la Cour suprême. En l’absence d’une preuve à l’effet que les tribunaux exercent de manière problématique leur pouvoir discrétionnaire de permettre la tenue d’auditions en appel, le juge Wagner conclue que l’article 37 (10) LSJPA ne prive pas les adolescents de garanties procédurales suffisantes et que la possibilité pour eux d’effectuer des appels automatiques n’est pas une condition essentielle à l’exercice de la justice. 

Les juges Abella, Karakatsanis, Martin et Côté n’ont pas abordé cette question en raison de leur position exprimée plus haut.