Peines minimales et justice pénale pour les adolescents

Le présent texte est une traduction et un résumé de l’article de Jon Laxer intitulé The Constitutionality of Mandatory Minimum Sentences for Youth. L’auteur suggère entre autres que :
1. L’imposition de peines minimales aux adolescents ne permet pas de tenir compte du niveau de développement mental des adolescents, qui diffère grandement entre un adolescent âgé de 12 ans et celui âgé de 18 ans. Ce niveau de développement mental a des conséquences sur le degré de culpabilité morale des adolescents ayant commis la même infraction.  Le choix des peines à la disposition du juge doit pouvoir pallier à de telles différences et permettre de respecter un principe qui a toujours été reconnu par les tribunaux, soit celui de la proportionnalité des peines.

2. L’emprisonnement est hautement préjudiciable pour les adolescents dans la mesure où ils sont en pleine phase de développement. Ceux-ci sont donc plus enclins à reproduire le comportement de jeunes avec qui ils sont incarcérés. Le juge doit donc pouvoir avoir recours à des sanctions n’impliquant pas de mise sous garde dans les cas, entre autres, d’infractions sans violence.

De plus, l’auteur aborde la question de la constitutionnalité des peines minimales. Selon lui, cela contreviendrait à l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés (ci-après Charte) qui traite de la protection des individus contre les traitements cruels et inusités.  En effet, l’auteur affirme que les fondements du test de la peine « grossly disproportional » ne sauraient trouver application et qu’il faudrait donc convenir qu’au moment où la peine minimale est sévère au point d’être « disproportional simpliciter», elle serait contraire à la Charte.

Enfin, on trouve dans l’article une analyse du principe des peines minimales et du respect des droits constitutionnels des adolescents lorsque ceux-ci font l’objet d’une peine applicable aux adultes. L’auteur affirme qu’un jeune assujetti à une peine applicable aux adultes aura autant droit à la protection de la Charte qu’un autre soumis à la LSJPA. Il affirme donc que l’article 12 de la Charte consacrant le droit à une peine proportionnelle continue à trouver application.

Or, il soulève la problématique de l’écart entre les peines maximales de la LSJPA et les peines minimales du Code criminel. En effet, il souligne qu’en matière d’assujettissement à une peine applicable aux adultes, le juge doit se demander si une peine spécifique est d’une durée suffisante pour permettre à l’adolescent de « répondre de ses actes délictueux ». S’il répond par la négative à cette question, le juge devra dès lors opter pour une peine applicable aux adultes.

En conclusion, l’auteur suggère divers moyens de régler cette problématique. Il propose notamment de prévoir que les peines minimales du Code criminel ne s’appliqueront pas aux adolescents ou de hausser le seuil des peines maximales de la LSJPA. Ces deux solutions permettraient de réduire l’écart entre les deux sentences et d’ainsi imposer la peine adéquate au jeune. Enfin, il suggère d’inverser le test permettant de juger si une peine est appropriée. Selon lui, plutôt que de se demander si la LSJPA offre des peines assez sévères pour l’adolescent, le juge devrait avant tout se demander si une peine pour adulte serait excessive. Certes, la sentence pourrait alors se trouver à être clémente, mais à tout le moins elle n’atteindra pas les droits constitutionnels des adolescents.

CET ARTICLE A ÉTÉ RÉDIGÉ PAR AMY BOWEN, ÉTUDIANTE EN 3e ANNÉE DE DROIT À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Publié le 28/04/2014, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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