Archives du blogue
Mesures transitoires et article 11(i) de la Charte
Dans la décision R. v. DT, l’accusé doit recevoir sa peine sur trois chefs d’agression sexuelle sur son cousin et sa cousine. L’accusé est âgé de 42 ans au moment des plaidoyers. Les abus ont eu lieu pendant plusieurs années et à plus d’une centaine d’occasions.
La défense argumente que les mesures transitoires de la LSJPA (articles 158 et suivants) rendent applicables les dispositions de la Loi aux procédures intentées contre l’accusé, puisqu’entamées après son entrée en vigueur. Toutefois, l’article 11(i) de la Charte canadienne doit être pris en considération. Cet article prévoit que tout inculpé a le droit de bénéficier de la peine la moins sévère, lorsque la peine qui sanctionne l’infraction dont il est déclaré coupable est modifiée entre le moment de la perpétration de l’infraction et celui de la sentence. En conséquence, la défense soumet que l’article 24 de la Loi sur les jeunes contrevenants, en vigueur au moment de la perpétration de l’infraction, est davantage favorable à l’accusé que les dispositions de la LSJPA.
L’article 24(1) LJC prévoit que le tribunal pour adolescents n’impose le placement sous garde en vertu de l’alinéa 20(1)k) que s’il estime cette mesure nécessaire pour la protection de la société, compte tenu de la gravité de l’infraction et de ses circonstances, ainsi que des besoins de l’adolescent et des circonstances dans lesquelles il se trouve. La défense argumente donc que preuve doit être faite que le placement sous garde doit être nécessaire pour la protection de la société et que cette exigence ne se retrouve pas à la LSJPA. La défense plaide que l’écoulement du temps et l’absence de récidive depuis la commission des infractions démontrent que l’accusé ne présente pas un danger pour la société. Une peine de 24 mois de probation est proposée.
Le ministère public argumente plutôt que la défense fait une interprétation trop restrictive de l’article 24 LJC et oublie les autres considérations de cet article. L’accusé se qualifie au placement sous garde en vertu de 39(1)a) puisque les infractions sont des infractions avec violence. De plus, la Cour suprême, dans l’arrêt R. c. C.D., fait état des objectifs de la LSJPA, dont celui de restreindre le recours au placement sous garde et de réduire le nombre inacceptable de jeunes incarcérés en vertu de la LJC. En lisant la LJC dans son entièreté, il aurait été encore plus probable pour l’accusé de se voir imposer une peine de placement sous garde en vertu de cette loi. La LSJPA est donc la loi la plus favorable à l’accusé en regard de l’article 11(i) de la Charte. Une peine totale de placement et surveillance de 18 mois suivie d’une probation de 12 mois est proposée.
Le juge Holmstrom de la Cour provinciale de l’Alberta se range du côté des arguments du ministère public. Le juge se dit non convaincu que l’application de la LJC résulterait en l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde. Le juge rappelle que la totalité de l’article 24 LJC doit être considérée lorsqu’il s’agit de déterminer si une peine de placement sous garde est appropriée et fait référence à certaines décisions de la Cour d’appel de l’Alberta. Pour le juge, il était clairement de l’intention du législateur lors de l’adoption des mesures transitoires prévues aux articles 158 à 164 LSJPA que ce soit cette loi qui s’applique rétroactivement.
Le juge va plus loin. Il mentionne dans ses motifs que l’accusé se qualifie au placement sous garde non seulement en raison de l’article 39(1) LSJPA, mais qu’il se qualifierait également en vertu de la LJC. Autant la LSJPA que la LJC doivent être lues dans leur ensemble. En faisant cet exercice, l’on constate clairement, tout comme la jurisprudence l’a déjà fait, que la LSJPA est plus restrictive que la LJC en matière d’imposition de placement sous garde. Le juge rejette donc l’argument de la défense basé sur l’article 11(i) de la Charte.
Après une analyse des principes de détermination de la peine sous la LSJPA, le juge impose à l’accusé une peine globale de 12 mois de placement et surveillance, suivie d’une probation de 12 mois.