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Accès au dossier, certiorari et procès juste et équitable

Dans R. v. Evans, l’accusé est d’âge adulte et doit recevoir une peine en lien avec des déclarations de culpabilité de trafic humain, voies de fait, harcèlement, possession en vue d’en faire le trafic de cannabis et de cocaïne et de diverses infractions liées aux armes à feu. L’accusé possède des antécédents comme adolescent et le ministère public souhaite en faire la preuve comme facteur aggravant au niveau de la peine. La période d’accès prévue à l’article 119 LSJPA est expirée. Il s’agit donc d’un cas où c’est l’article 123 LSJPA qui doit être appliqué.

Le ministère public, conformément à l’article 123 LSJPA, s’est vu autoriser l’accès aux dossiers juvéniles de l’accusé aux fins de l’audience sur sa peine comme adulte. L’accusé présente alors une requête à la Cour supérieure de justice de l’Ontario en prohibition et certiorari, afin de prévenir l’accès et l’utilisation de ses dossiers juvéniles. Subsidiairement, il demande à la cour d’exclure de la preuve ses dossiers juvéniles pour la raison que cela pourrait compromettre son droit à un procès juste et équitable.

Le juge Boswell statue rapidement qu’il ne s’agit pas d’un cas où la prohibition peut s’appliquer, puisque l’ordonnance attaquée est déjà rendue et qu’il n’y a plus rien à empêcher. Se penchant ensuite sur la nature du certiorari et son rôle en droit canadien, le juge constate que ce remède n’est pas non plus applicable. En effet, le certiorari est une révision judiciaire d’une décision d’un tribunal inférieur. Une telle révision ne sera généralement possible que lorsque le tribunal inférieur a excédé sa juridiction, a enfreint les règles de justice naturelle ou a commis une fraude ou de la collusion. Pour le juge Boswell, le tribunal inférieur (en l’espèce, un tribunal pour adolescents) avait la juridiction pour rendre une ordonnance d’accès aux dossiers en vertu de l’article 123 LSJPA. La demande de l’accusé relève davantage de l’appel de cette décision.

Le juge Boswell analyse ensuite l’argument de l’accusé comme quoi l’exclusion de la preuve de ses dossiers juvéniles est nécessaire pour préserver son droit à un procès équitable. L’accusé plaide l’intrusion dans sa vie privée et sa dignité. Le ministère public argumente que la vie privée de l’accusé doit céder le pas à l’intérêt de la société à la sécurité du public.

Le juge Boswell note les éléments suivants dans son analyse. Tout d’abord, le droit à un procès équitable est un droit à un procès qui est fondamentalement équitable, et n’a pas à être un modèle de perfection. Ensuite, le juge retient également que les principes de la LSJPA promeuvent la réadaptation, la réhabilitation et la protection de la vie privée des adolescents. Finalement, le juge va jusqu’à souligner qu’il existe une dimension constitutionnelle au droit à la vie privée d’un adolescent. Toutefois, comme tous les droits, le droit à la vie privée n’est pas un droit absolu.

En l’espèce, le droit à la vie privée est un aspect de justice fondamentale. L’intérêt de la société à l’égard de la recherche de la vérité l’est également, ce qui favorise généralement la mise à la disposition du juge des faits de toute la preuve pertinente. Il en va de même de l’intérêt de la société pour la sûreté et la sécurité. Le juge Boswell fait le constat que le juge du tribunal pour adolescents a correctement balancé ces différents intérêts. C’est à la lumière du sérieux des infractions que le juge a conclu que la priorité devait revenir à l’intérêt de la sécurité du public.

Les demandes de l’accusé sont donc rejetées.