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La Cour d’appel du Québec rejette une demande de révision formulée selon l’article 33(9) LSJPA
Pour faire suite à un article publié sur ce blog le 6 décembre dernier et portant sur l’application de l’article 31 LSJPA, la Cour d’appel du Québec a eu à se pencher récemment sur une demande de révision déposée par la Couronne, le tout en vertu de l’article 33(9) LSJPA.
L’article 33(9) LSJPA permet un tel recours à la Cour d’appel et précise : « la décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel et cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision. »
La Couronne demandait à la Cour d’appel de réviser la décision du juge Robert Hamel de confier l’adolescent, accusé d’homicide et d’outrage à un cadavre, à une personne de confiance au sens de l’article 31, au lieu de le placer sous garde.
Pour obtenir gain de cause, la Couronne devait démontrer qu’« il est possible de soutenir/it is arguable » que le premier juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit ou que la décision contestée est « clairement injustifiée/clearly unwarranted » dans les circonstances.
Selon la Cour d’appel, la Couronne soutenait essentiellement que 1- la preuve présentée ne permettait aucunement de conclure que la personne digne de confiance était en mesure d’exercer un contrôle adéquat de l’adolescent, et 2- le juge Hamel n’avait pas considéré les circonstances particulièrement macabres du crime dans son analyse.
La Cour d’appel rejette la demande de révision, jugeant que la Couronne ne s’est pas déchargée de ce fardeau. Elle conclut que bien que succincts, les motifs du juge Hamel étaient suffisants et fondés sur une appréciation complète de la preuve soumise devant lui.
Finalement, la Cour d’appel rappelle la déférence dont elle doit faire preuve lorsqu’elle examine la décision prise par un juge de première instance, en soulignant :
« Le fait qu’un autre juge aurait pu conclure autrement à partir de la même preuve n’en fait pas pour autant une décision clairement injustifiée dans les circonstances. »
Pour prendre connaissance des motifs de la Cour d’appel dans leur intégralité, le lecteur peut se référer ici.
Application récente de l’article 31 LSJPA dans un contexte d’accusation de meurtre
Rappel des faits de cette affaire médiatisée. Jimmy Méthot, un homme dans la fin vingtaine a été retrouvé mort dans un garage de Lachine au début du mois de septembre 2021. Il s’agissait du 19ieme homicide sur le territoire du SPVM cette année.
En lien avec cet homicide, un adolescent est accusé de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre. Une femme de 35 ans est également accusée.
Très récemment, le Juge Robert Hamel de la Cour du Québec a eu à décider si l’adolescent accusé pouvait être confié à une personne digne de confiance au sens de l’article 31 LSJPA.
En effet, rappelons que l’article 31 LSJPA dispose que le juge a une obligation particulière dans le contexte d’une détention provisoire d’un adolescent. L’article se lit ainsi:
31 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :
a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;
b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;
c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.
(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.
(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;
b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix. (nos surlignements)
Cette affaire rappelle qu’il est possible de confier un adolescent à une personne digne de confiance, même dans le contexte d’une accusation de meurtre, et que l’obligation incombant au juge s’applique même si l’accusation est grave. Le recours à la détention doit être évitée, lorsque cela est possible.
Confier un adolescent aux soins d’une personne plutôt que le détenir
L’article 31 LSJPA prévoit la possibilité pour un adolescent qui serait autrement placé sous garde en attente de son procès d’être confié aux soins d’une personne. Il est bien établi que le juge du tribunal pour adolescent a l’obligation de s’informer, avant de mettre sous garde un adolescent de façon provisoire, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.
Dans les faits, généralement, l’adolescent propose lui-même une telle avenue lorsqu’elle est disponible. La personne désireuse de s’occuper de l’adolescent doit démontrer qu’elle en est capable. Bien que le tribunal soit soumis à l’obligation de s’informer de l’existence d’une telle personne, il dispose d’une large discrétion dans l’appréciation d’une telle demande de la part de l’adolescent.
La Cour d’appel du Québec s’est déjà prononcée sur la question de l’article 31 LSJPA en précisant qu’il s’agissait d’une disposition législative devant recevoir une interprétation libérale, en tenant compte des déclarations de principes énoncés à l’article 3 LSJPA. (M.J. c. R., 2005 QCCA 685)
La question de déterminer la capacité de la personne désireuse de se voir confier l’adolescent est donc cruciale dans le cadre de demandes en vertu de l’article 31 LSJPA. La Cour d’appel du Québec s’exprimait de la façon suivant dans L’arrêt M.J. c. R. :
[38] Cela dit, le fait que l’adolescent n’ait pas, dans le passé, respecté les couvre-feux imposés par ses parents, n’est pas en soi déterminant. En revanche, le fait que ses parents connaissent peu ses allées et venues, qu’ils ne savaient pas que leur fils s’était fait arrêter en juillet 2004 par les policiers ni que ceux-ci avaient dû faire usage de la force pour l’arrêter, illustre bien la difficulté d’établir une surveillance et un contrôle qui s’imposent. Ce n’est qu’en 2005 que le père de l’appelant a été informé de cet incident et il n’a pas cru bon d’en parler à son épouse.
D’un autre côté, la nature de l’infraction et les circonstances de l’affaire peuvent être pertinentes dans l’analyse. La confiance du public dans le système de justice est également un élément pertinent à considérer. Toutefois, bien que la mise en liberté d’un adulte accusé d’un crime odieux puisse avoir pour effet de miner la confiance du public dans les systèmes de justice et de mise en liberté sous caution, il demeure que le fait de confier un adolescent aux soins d’une personne digne de confiance n’aura pas nécessairement ce même effet. (R. v. R.D., 2010 ONCA 899)
Ensuite, deux conditions essentielles doivent être réunies afin que le juge puisse confier l’adolescent aux soins d’une personne. Premièrement, la personne en cause doit s’engager par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porter garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engager à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge. Deuxièmement, l’adolescent doit s’engager par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge.
Enfin, le fait pour la personne digne de confiance ou pour l’adolescent d’omettre sciemment de se conformer à leur engagement constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans en vertu de l’article 139 LSJPA.