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Infractions violentes commises en milieu scolaire: quelle peine infliger?

Très récemment, dans R v DA, 2022 ABPC 55, un juge albertain a dû se pencher sur la peine appropriée à infliger dans un contexte d’infractions impliquant l’usage de la violence, en milieu scolaire.

L’adolescent avait plaidé coupable à des accusations de vol qualifié et de voie de fait causant lésion. Il n’avait aucun antécédent. Il avait perpétré les deux infractions dans son milieu scolaire, à savoir dans le stationnement et dans la cafeteria de son école secondaire. Il s’agissait de deux événements distincts, mais rapprochés dans le temps, impliquant deux victimes. Le premier événement s’était produit dans le stationnement de l’école, et l’adolescent avait vaporisé du poivre de cayenne directement dans le visage de sa victime, en lui volant un cellulaire. Lors du deuxième événement, survenu dans la cafétéria, l’adolescent avait roué de coups la victime, un étudiant du même établissement, qui se trouvait alors vraisemblablement au mauvais endroit, au mauvais moment. Durant la commission des deux infractions, l’adolescent n’avait pas agi seul.

Le ministère public demandait au juge de rendre une peine de garde et surveillance suivi d’une probation, alors que la défense proposait plutôt une longue peine de probation.

Le juge fait une analyse détaillée des facteurs listés à l’article 38 (3) LSJPA et les applique aux faits en l’espèce.

Retenons que le juge souligne la violence aggravée et gratuite de l’acte perpétré, de même que les conséquences pour la victime (la deuxième victime a eu les dents cassées, impliquant des coûts importants de dentisterie liés aux blessures). La Cour souligne également le rôle majeur joué par l’adolescent dans les deux infractions, notamment son acharnement sur la victime immobilisée au sol. Quant au fait que les infractions aient été perpétrées par plusieurs personnes de façon concertée, le juge ajoute « when a person acts in concert with other members of a group or gang to victimize a single victim, that person must accept the consequences which flow from this group action. » Le magistrat souligne la préméditation des actes reprochés et le manque de remords et de cheminement de l’adolescent.

Le juge reconnaît également le fléau grandissant de la violence en milieu scolaire et l’importance de le dénoncer (en citant son collègue):

Violence involving young persons within the school system is an ever-growing concern in contemporary society … Schools must foster mutual tolerance and respect for the physical integrity of others. Students must realize that acts of violence intended to do serious bodily harm, which in fact cause bodily harm, will not be countenanced.

Au vue de ces circonstances, le juge conclut qu’une peine de probation ne serait pas appropriée dans les circonstances. Après avoir fait une revue de la jurisprudence en la matière, il condamne l’adolescent à 240 jours de garde et surveillance, suivi de 12 mois de probation.