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Garantie procédurale entourant une déclaration faite par un accusé mineur à un policier dans un contexte de procès pour meurtre
Hier s’est ouvert à Laval un rare procès pour meurtre impliquant des mineurs. En effet, la victime et l’accusé étaient âgés de 15 et 16 ans au moment des tragiques événements.
Rappel des faits. Le 1er janvier 2020, un jeune homme est retrouvé poignardé dans un parc du quartier Fabreville à Laval. Quelques minutes plus tard, l’accusé est interpellé par des policiers à quelques rues du lieu du crime, alors qu’il est armé d’un couteau. Il est alors amené au poste de police, où il sera longuement interrogé.
Au-delà du caractère exceptionnel d’un procès pour meurtre impliquant des mineurs, un enjeu procédural intéressant est soulevé par la défense. La défense s’objecte à l’admissibilité en preuve de déclarations faites par l’accusé aux policiers après son arrestation, alléguant notamment que les policiers ont omis d’informer adéquatement l’adolescent de ses droits.
En effet, rappelons que la LSJPA prévoit un régime particulier de garantie procédurale pour les adolescents, vu leur vulnérabilité plus grande. L’article 146 LSJPA prévoit que toute déclaration orale ou écrite faite par un adolescent à un agent au moment de son arrestation ou de sa détention n’est pas admissible en preuve, sauf si certaines conditions cumulatives sont réunies, à savoir :
a) la déclaration est volontaire ;
b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, qu’il n’est obligé de faire aucune déclaration, que toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui, qu’il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c), toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;
c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter un avocat et ses parents ou un autre adulte idoine, et finalement,
d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.
Bref, la juge Perreault devra d’abord trancher cette question au courant des prochains jours, ce qui aura un impact certain sur la suite du procès.
Appel d’un meurtre au deuxième degré et peine applicable aux adultes
Dans R. v. Joseph, l’adolescent loge un appel à l’encontre de son verdict et de sa peine. Il avait été reconnu coupable de meurtre au deuxième degré par un jury et le juge du procès avait imposé une peine applicable aux adultes suite au verdict.
Nous ne détaillerons pas ici l’ensemble des questions soulevées en appel, mais seulement certaines qui nous apparaissent revêtir une pertinence particulière pour un adolescent visé par la LSJPA.
La première erreur alléguée par l’appelant concerne la décision du juge du procès d’admettre en preuve une déclaration faite par celui-ci aux policiers quelques jours après le meurtre. À ce moment, l’accusé a participé à une entrevue avec les policiers d’une durée de 26 minutes, à leur demande, en se présentant au poste de police accompagné de sa mère. L’appelant argumente que les policiers ont fait défaut de respecter les exigences de l’article 146(2) LSJPA, concernant l’admissibilité des déclarations.
La Cour d’appel de l’Ontario rejette la prétention de l’appelant à l’effet que l’article 146(2) LSJPA s’appliquait dans les circonstances. Pour que cet article s’applique, il existe trois prérequis dans la loi : (a) l’adolescent est en état d’arrestation, (b) l’adolescent est détenu ou (c) l’agent de la paix ou la personne en autorité a des motifs raisonnables de croire que l’adolescent a commis une infraction.
La Cour d’appel de l’Ontario confirme la décision du juge de première instance à l’effet qu’au moment de l’entrevue, les policiers n’avaient aucun motif raisonnable de croire que l’adolescent avait commis l’infraction. À ce moment, la seule information que possédaient les policiers était que l’appelant avait échangé plusieurs appels téléphoniques et messages texte avec la victime le jour de l’infraction. Pour la Cour, ceci est nettement insuffisant pour atteindre le critère des motifs raisonnables de croire. L’appelant n’était qu’une « personne d’intérêt » pour les policiers à ce moment.
Sur la question de la détention, l’appelant argumente qu’il fallait que le juge du procès analyse celle-ci sous l’angle des vulnérabilités uniques propres aux adolescents et qu’une analyse de la détention psychologique plus rigoureuse dans un contexte de LSJPA devait être effectuée. La Cour d’appel rejette cet argument, expliquant que la décision de déterminer si un accusé était détenu s’analyse de la même façon pour un adulte que pour un adolescent. D’ailleurs, le juge du procès avait correctement identifié le droit applicable et les enseignements de la Cour suprême du Canada en la matière, qui prévoit déjà que l’âge de l’accusé soit pris en considération.
Après avoir analysé tous les motifs d’appel soulevés par l’adolescent appelant, la Cour d’appel de l’Ontario rejette l’appel.