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Confier un adolescent aux soins d’une personne plutôt que le détenir

L’article 31 LSJPA prévoit la possibilité pour un adolescent qui serait autrement placé sous garde en attente de son procès d’être confié aux soins d’une personne. Il est bien établi que le juge du tribunal pour adolescent a l’obligation de s’informer, avant de mettre sous garde un adolescent de façon provisoire, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

Dans les faits, généralement, l’adolescent propose lui-même une telle avenue lorsqu’elle est disponible. La personne désireuse de s’occuper de l’adolescent doit démontrer qu’elle en est capable. Bien que le tribunal soit soumis à l’obligation de s’informer de l’existence d’une telle personne, il dispose d’une large discrétion dans l’appréciation d’une telle demande de la part de l’adolescent.

La Cour d’appel du Québec s’est déjà prononcée sur la question de l’article 31 LSJPA en précisant qu’il s’agissait d’une disposition législative devant recevoir une interprétation libérale, en tenant compte des déclarations de principes énoncés à l’article 3 LSJPA. (M.J. c. R., 2005 QCCA 685)

La question de déterminer la capacité de la personne désireuse de se voir confier l’adolescent est donc cruciale dans le cadre de demandes en vertu de l’article 31 LSJPA. La Cour d’appel du Québec s’exprimait de la façon suivant dans L’arrêt M.J. c. R. :

[38] Cela dit, le fait que l’adolescent n’ait pas, dans le passé, respecté les couvre-feux imposés par ses parents, n’est pas en soi déterminant. En revanche, le fait que ses parents connaissent peu ses allées et venues, qu’ils ne savaient pas que leur fils s’était fait arrêter en juillet 2004 par les policiers ni que ceux-ci avaient dû faire usage de la force pour l’arrêter, illustre bien la difficulté d’établir une surveillance et un contrôle qui s’imposent. Ce n’est qu’en 2005 que le père de l’appelant a été informé de cet incident et il n’a pas cru bon d’en parler à son épouse.

D’un autre côté, la nature de l’infraction et les circonstances de l’affaire peuvent être pertinentes dans l’analyse. La confiance du public dans le système de justice est également un élément pertinent à considérer. Toutefois, bien que la mise en liberté d’un adulte accusé d’un crime odieux puisse avoir pour effet de miner la confiance du public dans les systèmes de justice et de mise en liberté sous caution, il demeure que le fait de confier un adolescent aux soins d’une personne digne de confiance n’aura pas nécessairement ce même effet. (R. v. R.D., 2010 ONCA 899)

Ensuite, deux conditions essentielles doivent être réunies afin que le juge puisse confier l’adolescent aux soins d’une personne. Premièrement, la personne en cause doit s’engager par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porter garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engager à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge. Deuxièmement, l’adolescent doit s’engager par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge.

Enfin, le fait pour la personne digne de confiance ou pour l’adolescent d’omettre sciemment de se conformer à leur engagement constitue une infraction passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans en vertu de l’article 139 LSJPA.