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La validité constitutionnelle de l’infraction de possession de cannabis chez les adolescents
Le 19 novembre 2021, l’honorable Christel d’Auteuil-Jobin, de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, a dû se pencher sur la question de la compatibilité de l’article 8 (1) c) de la Loi sur le cannabis avec la Charte canadienne des droits et libertés.
Dans cette affaire, un adolescent est accusé d’avoir eu en sa possession une quantité supérieure à 5 grammes de cannabis, ce qu’il admet.
L’accusé souhaite cependant que l’article 8 (1) c) de la Loi sur le cannabis soit déclaré inopérant puisqu’il considère qu’il porte atteinte à certains de ses droits constitutionnels prévus à la Charte canadienne.
L’article 8 de la Loi sur le cannabis prévoit que :
8 (1) Sauf autorisation prévue sous le régime de la présente loi :
a) il est interdit à tout individu âgé de dix-huit ans ou plus de posséder, dans un lieu public, une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de trente grammes de cannabis séché;
[…]
c) il est interdit à tout jeune d’avoir en sa possession une quantité totale de cannabis, d’une ou de plusieurs catégories, équivalant, selon l’annexe 3, à plus de cinq grammes de cannabis séché;
[…]
L’adolescent allègue que cette disposition de la Loi sur le cannabis porte atteinte à son droit d’être protégé contre la discrimination ainsi qu’à son droit d’être protégé contre les atteintes à la vie, la liberté et la sécurité, prévus aux articles 15 et 7 de la Charte canadienne respectivement.
Le droit à l’égalité prévu à l’article 15 de la Charte canadienne
La juge d’Auteuil-Jobin ne considère pas que l’article 8 de la Loi sur le cannabis viole le droit à l’égalité des adolescents.
Cet article de loi crée évidemment une distinction fondée sur l’âge, la quantité de cannabis pouvant être possédée par un adolescent étant inférieure à celle permise aux adultes.
La quantité de 5 grammes autorisée pour les adolescents vise cependant à les protéger des conséquences potentiellement néfastes qu’une consommation aurait sur leur développement. La juge d’Auteuil-Jobin est donc d’avis que l’article 8 de la Loi sur le cannabis n’est pas discriminatoire puisqu’il n’a pas pour effet de leur imposer un fardeau ou leur nier un avantage ayant pour effet de perpétuer ou renforcer un désavantage.
Le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité prévu à l’article 7 de la Charte canadienne
La juge d’Auteuil-Jobin ne considère pas non plus que l’article 8 de la Loi sur le cannabis contrevient aux principes de justice fondamentale invoqués à l’article 7 de la Charte.
La juge rejette les prétentions de l’adolescent à l’effet que l’article 8 de la Loi sur le cannabis est imprécis, arbitraire, qu’il a une portée excessive ou encore que l’absence d’infraction pour un adulte implique qu’un adolescent ne peut être puni pour la même infraction.
La Loi sur le cannabis vise d’une part à protéger les adolescents contre les effets de la consommation de cannabis et d’autre part, à réduire le fardeau sur le système de justice pénale en décriminalisant la possession d’une petite quantité de cannabis. La limite de 5 grammes est par ailleurs inspirée d’études scientifiques sur la santé des adolescents.
Ce faisant, la juge d’Auteuil-Jobin ne fait pas droit à la demande de l’adolescent de déclarer l’article 8 (1) c) de la Loi sur le cannabis inopérant.
L’encadrement du cannabis au Québec : changements récents
Le 1er novembre 2019, l’encadrement législatif du cannabis au Québec a été modifié afin d’être resserré davantage. À cette date, la Loi resserrant l’encadrement du cannabis est entrée en vigueur. Il est important de noter pour nos lecteurs que cette loi a un impact sur le cadre législatif au Québec seulement. En introduisant les changements mentionnés ci-bas, le législateur souhaitait adopter une approche axée sur la sécurité et la santé de la population québécoise.
Voici certaines modifications significatives mises en place depuis le 1er novembre 2019:
- L’âge légal minimum pour, entre autres, posséder du cannabis, en acheter et pour avoir accès aux locaux de la Société québécoise du cannabis (SQDC) est maintenant de 21 ans.
- Il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tout lieu public intérieur ou extérieur (incluant ainsi la voie publique).
- Quant à l’interdiction pour tous de posséder du cannabis au sein de certains lieux, il y a eu ajout des établissements d’enseignement collégial et universitaire.
Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance des articles de ce blogue déjà rédigés quant à la légalisation du cannabis:
Légalisation du cannabis (1/3)
Légalisation du cannabis (2/3)
Légalisation du cannabis (3/3)