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Examen selon l’article 109 et période de mise sous garde selon l’article 106
Dans l’arrêt LSJPA-1523 2015 QCCA 1242 , la Cour d’appel du Québec devait répondre à la question suivante: en rendant une ordonnance en vertu de l’article 109 (2) c) LSJPA, le tribunal pour adolescents doit-il tenir compte de la période pendant laquelle l’adolescent a été mis sous garde par le directeur provincial en vertu de l’article 106 LSJPA?
La Cour a répondu par la négative à cette question et elle a mentionné ce qui suit aux paragraphes 28 à 33 :
[28] Néanmoins, la période pendant laquelle l’adolescent est placé sous garde, par l’effet de l’article 106 de la LSJPA, fait partie de la peine. En effet, l’article 107 de la LSJPA prévoit qu’un adolescent n’est pas réputé purger sa peine spécifique au cours de la période qui se situe entre l’autorisation de son arrestation et son arrestation effective. Par contre, dès que l’arrestation est effective, la peine spécifique continue d’être purgée, y compris pour toute période pendant laquelle l’adolescent est placé sous garde par l’effet de l’article 106 de la loi.
[29] Ainsi, le temps passé sous garde par l’effet de l’article 106 de la LSJPA est conceptuellement distinct du temps en détention visé par le paragraphe 38(3)d) de la LSJPA. La période de détention provisoire visée par le paragraphe 38(3)d) ne fait pas partie de la peine selon les enseignements de la Cour suprême du Canada dans R. c. Mathieu [12]. Au contraire, l’adolescent continue de purger sa peine lorsqu’il est placé sous garde par l’effet de l’article 106 même si la façon dont cette peine est purgée est, de fait, modifiée par ce placement.
[30] Le tribunal ne peut donc tenir compte, au sens du paragraphe 38(3)d) de la LSJPA, du temps de la mise sous garde puisqu’il s’agit d’une période pendant laquelle l’adolescent purge effectivement sa peine.
[31] Outre cette distinction conceptuelle, des contraintes législatives précises empêchent le tribunal, qui rend une ordonnance sous le paragraphe 109(2)c) de la LSJPA, de tenir compte de la mise sous garde résultant de l’article 106.
[32] Premièrement, le paragraphe 109(2)c) prévoit expressément que c’est « le reste de sa peine » qui doit être purgé « comme si celle-ci était une ordonnance de placement sous garde et de surveillance prévue à l’alinéa 42(2)n) ». Le tribunal ne peut donc réduire le « reste de sa peine » afin de tenir compte de la période de mise sous garde résultant de l’article 106 sans enfreindre cette disposition législative.
[33] Deuxièmement, le tribunal ne pourrait non plus convertir les jours de garde en jours de surveillance afin de tenir compte de la période de mise sous garde sans contrevenir au paragraphe 39(8) de la LSJPA. Ce paragraphe prévoit que le tribunal fixe la durée de la peine spécifique comportant une période de garde sans tenir compte du fait que la période de surveillance de la peine peut ne pas être purgée sous garde. À la lumière de ce principe, la répartition du « reste de la peine » des deux tiers en période de garde et du tiers en période de surveillance doit être respectée. Ce principe ne permet donc pas au juge qui rend une ordonnance sous le paragraphe 109(2)c) de tenir compte de la période de la mise sous garde par l’effet de l’article 106 afin de modifier la répartition des jours de garde et de surveillance compris dans le « reste de la peine ».