Archives d’auteur : Me Rosalie H. Kott

L’encadrement du cannabis au Québec : changements récents

Le 1er novembre 2019, l’encadrement législatif du cannabis au Québec a été modifié afin d’être resserré davantage. À cette date, la Loi resserrant l’encadrement du cannabis est entrée en vigueur. Il est important de noter pour nos lecteurs que cette loi a un impact sur le cadre législatif au Québec seulement.  En introduisant les changements mentionnés ci-bas, le législateur souhaitait adopter une approche axée sur la sécurité et la santé de la population québécoise.

Voici certaines modifications significatives mises en place depuis le 1er novembre 2019:

  • L’âge légal minimum pour, entre autres, posséder du cannabis, en acheter et pour avoir accès aux locaux de la Société québécoise du cannabis (SQDC) est maintenant de 21 ans.
  • Il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans tout lieu public intérieur ou extérieur (incluant ainsi la voie publique).
  • Quant à l’interdiction pour tous de posséder du cannabis au sein de certains lieux, il y a eu ajout des établissements d’enseignement collégial et universitaire.

Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance des articles de ce blogue déjà rédigés quant à la légalisation du cannabis:

Légalisation du cannabis (1/3)

Légalisation du cannabis (2/3)

Légalisation du cannabis (3/3)

Fiabilité du témoignage de la victime adolescente

Dans l’arrêt Ménard c. R., un accusé porte en appel devant la Cour d’appel du Québec le verdict de culpabilité prononcé contre lui en lien avec le fait d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps de la victime, alors âgée de moins de 16 ans.

Comme premier motif d’appel, l’appelant soutient que, vu qu’il n’a pas été contre-interrogé pendant son procès sur sa dénégation des faits, cela implique que son témoignage n’avait pas été ébranlé.  Ce motif est rapidement écarté par la Cour d’appel étant donné qu’il est commun qu’un témoin ne soit pas contre-interrogé et que ce fait à lui seul ne signifie pas que le témoignage doit être retenu comme étant crédible ou fiable.  Le juge du fond affirme: «La dénégation très générale de l’accusé a été faite et j’ai été en mesure d’observer l’accusé, a été faite du bout des lèvres, très timidement, sans grande conviction et était de manière très générale sans fournir aucune explication.»

Comme second motif d’appel, l’accusé dénote quatre contradictions entre le témoignage de la victime lors de l’audience et ses déclarations aux policiers.  Trois des contradictions ont été considérées comme portant sur des éléments secondaires (par exemple, sur le fait que la voiture de l’accusé soit en marche ou pas lorsqu’il s’est déboutonné le pantalon) et n’ont donc pas ébranlé l’évaluation de la crédibilité du témoignage de la victime.  La dernière contradiction a été jugée comme étant plus importante: la victime avait soutenu dans sa déclaration aux policiers que l’accusé avait éjaculé sur ses vêtements alors que, dans le cadre de son témoignage, elle a affirmé que ça avait plutôt eu lieu dans sa bouche.

Au sujet de cette dernière contradiction, le juge au fond avait écrit:

La version de la plaignante n’a pas été ébranlée dans son essence […] L’essence de ce témoignage c’est qu’ils sont allés, elle et l’accusé, en voiture dans un endroit isolé, qu’il a baissé ses pantalons, qu’il l’a forcée à faire une fellation et qu’il a éjaculé. Certaines incohérences ou contradictions peuvent très bien s’expliquer par le passage du temps alors que la plaignante, je le rappelle, n’avait que 15 ans à l’époque des événements.

La Cour d’appel fait donc preuve de déférence face à l’analyse de crédibilité qui avait été effectuée par le juge du fond et conclut qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste et déterminante quant à l’analyse de la crédibilité de la victime.

Exécution d’adolescents contrevenants en Iran

En mars 2019, le Conseil des droits de l’Homme de l’ONU a adopté une résolution prolongeant le mandat du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en République islamique d’Iran.  Le Rapporteur spécial a dressé un rapport énonçant ses observations et ce rapport décrit notamment la situation suivante:

En 2018, il y aurait eu sept cas d’exécutions de délinquants juvéniles. Il y aurait actuellement environ 90 personnes dans le quartier des condamnés à mort qui étaient toutes âgées de moins de 18 ans au moment de l’infraction présumée. Parmi les affaires les plus récentes, deux enfants de 17 ans, Mehdi Sohrabifar et Amin Sedaghat, ont été exécutés le 25 avril 2019 pour des infractions présumées de viol et de vol, à la prison d’Adelabad, à Chiraz, dans la province de Fars. Les deux enfants auraient été forcés de faire des aveux, qui ont été obtenus sous la torture.

Nous souhaitons rappeler que la Convention relative aux droits de l’enfant souligne à son article 37 l’interdiction d’employer la peine de mort à l’égard de personnes ayant commis leurs délits lorsqu’ils étaient âgés de moins de 18 ans.  Le Canada a signé et ratifié cette convention et nous rappelons que la peine de mort est une peine interdite au Canada tant pour les adolescents que pour les adultes.

La Charte canadienne des droits des victimes

La Charte canadienne des droits des victimes a été établie en 2015 afin de tenir compte du fait notamment que les actes criminels ont des répercussions préjudiciables sur les victimes et la société et que les victimes d’actes criminels et leurs familles méritent d’être traitées avec courtoisie, compassion et respect.

La Charte s’applique aux personnes qui ont été victimes d’actes criminels et elle fait état principalement des droits suivants:

  • le droit à l’information: une victime a le droit, tout au long du processus judiciaire, de bénéficier d’un accompagnement afin d’obtenir réponses à ses questions. Elle pourra obtenir ces réponses de la part des services policiers, des centres d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) et des services correctionnels.
  • le droit à la protection: une victime peut demander certaines protections si elle éprouve des craintes.  Ces craintes pourraient être, par exemple, que la personne délinquante entre en contact avec la victime ou ses proches ou que la vie privée de la victime soit rendue publique.
  • le droit à la participation: une victime a le droit de participer aux procédures judiciaires en lien avec l’acte criminel dont elle a été victime et elle a le droit de faire une déclaration au tribunal quant à la détermination de la peine ou aux commissions de libération conditionnelle. Ces instances devront tenir compte de la déclaration de la victime pour prendre leurs décisions.
  • le droit au dédommagement: une victime peut demander un dédommagement monétaire lorsqu’elle a vécu des pertes financières en raison du crime.

La liste des droits appartenant aux victimes mentionnée ci-haut n’est pas exhaustive. Pour plus d’informations en lien avec la Charte, nous référons nos lecteurs à la brochure préparée par l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes.  Vous la trouverez ici.

Exemple d’une peine dénonciatrice

La LSJPA prévoit au sein de son article 38 f) qu’une peine à l’égard d’une adolescent peut notamment viser à dénoncer un comportement illicite ou dissuader un adolescent de récidiver.  Nous avons écrit auparavant sur ce sujet et vous pouvez consulter l’article ici afin d’en savoir plus.

Dans l’arrêt LSJPA – 1920, l’adolescent se pourvoit en appel contre la peine qu’il a reçue.  L’adolescent soulève plusieurs motifs d’appel qui ont été traités au sein de cet article par notre collègue.  Le motif que nous examinerons aujourd’hui a trait au caractère dénonciateur de la peine reçue par l’adolescent.

Du mois d’octobre au mois de décembre 2017, l’adolescent a commis des voies de fait (dont à une reprise des voies de fait où il a infligé des lésions corporelles) à l’égard de ses pairs.  Le 12 octobre 2017, l’adolescent frappe la victime A.B. de plusieurs coups de poing derrière la tête en milieu scolaire et le pousse de toutes ses forces vers la porte de sortie.  La victime ne connaît pas l’adolescent, mais l’adolescent dit agir pour défendre son cousin.  Le 13 octobre 2017, l’adolescent retourne à l’école de A.B. et il jette la victime par terre.  Il lui donnera ensuite plusieurs coups de poing et coups de pied.  Le 25 octobre 2017, l’adolescent a donné quelques coups de poing à une autre victime (C.D.) en milieu scolaire, disant avoir été insulté par la victime. Finalement, le 21 décembre 2017, l’adolescent donne un coup de poing sur la mâchoire de la victime E.F. pendant un cours d’art dramatique. Il lui donnera par la suite quatre à cinq coups de poing sur la tête, un coup de genou sur la tête ainsi que quatre à cinq nouveaux coups de poing sur la tête. Il devra être sorti de la classe, hystérique et incontrôlable, par son enseignante.

L’Honorable Nancy Moreau de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, affirme:

Les circonstances ci-haut décrites justifient également l’application du principe de la dénonciation en ce que la violence avec laquelle l’adolescent frappe à l’école devant témoins pour peut-être, comme l’indique la déléguée, obtenir le respect de ses pairs et/ou s’affirmer devant eux, est un comportement inadmissible et dangereux.

L’intensité de la force déployée sans égard aux conséquences sur autrui, la préméditation et l’implication dans un conflit qui n’était pas le sien, les impacts significatifs chez les victimes, dont l’une gravement blessée, sont des faits qui doivent être fermement condamnés.

L’adolescent soumet que le juge a accordé une importance démesurée au critère de la dénonciation, ce qui a fait en sorte que la peine imposée était excessive.  La Cour d’appel rappelle que l’article 38 de la LSJPA permet que le juge dénonce les gestes posés dans le cadre de la peine ordonnée et refuse donc d’intervenir sur ce motif.  La Cour d’appel examine soigneusement les différents éléments considérés par la juge Moreau dans le cadre de la détermination de la peine et résume ainsi sa position:

l’appelant demande à la Cour de réévaluer le poids accordé à certains éléments dans le cadre de la détermination de la peine et de substituer sa propre détermination de la peine à celle de la juge de première instance. Ce n’est manifestement pas le rôle d’une cour d’appel en l’absence d’erreur.

 

Changements législatifs à la LSJPA via le projet de loi C-75

La LSJPA connaîtra sous peu des amendements en lien avec le projet de loi C-75, soit la Loi modifiant le Code criminel, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents et d’autres lois et apportant des modifications corrélatives à certaines lois.  Ce projet de loi a fait l’objet de sanction royale le 21 juin 2019.  Le texte est disponible pour lecture à cet endroit: projet de loi C-75 .  Nous attirons l’attention de nos lecteurs sur les articles 361 à 383 de ce projet de loi puisque ceux-ci visent particulièrement les changements apportés à la LSJPA.

Tel que précisé au sommaire du projet de loi, l’objectif de ces amendements est « de réduire les délais au sein du système de justice pénale pour les adolescents et d’augmenter l’efficacité de ce système en ce qui a trait aux infractions contre l’administration de la justice ».  Les changements à la LSJPA entreront généralement en vigueur suite à un délai de 90 jours ou de 180 jours après la sanction royale du 21 juin 2019.

Au courant des prochaines semaines, nous allons effectuer pour nos lecteurs une analyse des différents changements législatifs qui auront lieu et nous aborderons les impacts qu’auront ces changements sur la pratique quotidienne des intervenants dans l’application de la LSJPA.

 

Assistance inefficace par l’avocat de l’adolescent

La Cour d’appel de l’Ontario a récemment dû se pencher sur la question d’un adolescent ayant été trouvé non-criminellement responsable par le juge du procès.

Dans R. vs. J.F., l’adolescent a plaidé coupable à trois chefs de menace, un chef d’incendie criminelle, un chef d’omission de se conformer à un engagement et un chef de possession d’arme dans un dessein dangereux.  Lorsque l’adolescent a été trouvé coupable, le tribunal a alors rendu une ordonnance en vertu de l’article 672.11 du Code criminel afin de vérifier si l’adolescent était criminellement responsable vu ses troubles mentaux.

La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli cet appel et ordonné un nouveau procès, le tout en lien avec l’assistance inefficace que l’adolescent avait reçue de la part de son avocat.  L’adolescent a ainsi été en mesure de démontrer que la représentation reçue de la part de son avocat ne correspondait pas aux standards d’une représentation professionnelle raisonnable et que cette représentation a mené à une erreur judiciaire, pour les motifs suivants :

  • L’adolescent ne souhaitait pas que son état mental lié à son syndrome d’Asperger fasse l’objet de discussions à la cour et l’a mentionné directement à son avocat.
  • L’avocat a demandé que l’adolescent fasse l’objet d’une évaluation psychiatrique en vertu de l’article 34 de la LSJPA afin d’éviter à ses parents les coûts importants d’une telle évaluation. Cependant, cette décision a fait en sorte que la poursuite obtienne un accès au contenu de l’évaluation.
  • L’adolescent souhaitait faire valoir un moyen de défense en lien avec le chef d’incendie criminelle, soit le chef le plus sérieux dont il était accusé.
  • Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent n’a pas été offert d’une manière libre et informée.
  • L’avocat ne s’est pas opposé au verdict de non-responsabilité criminelle, alors que l’adolescent l’aurait souhaité.
  • L’adolescent et ses parents ne comprenaient pas les conséquences d’un verdict de non-responsabilité criminelle dont notamment son effet sur la liberté de l’adolescent.

Ainsi, sans remettre en cause la bonne foi de l’avocat, le tribunal a considéré que l’avocat s’était dans les faits placé dans une position de parent ou de travailleur social face à l’adolescent ce qui a fait en sorte que l’adolescent a été privé d’une défense juridique efficace.

La dénonciation et la dissuasion

Depuis l’entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité des rues et des communautés en 2012, le tribunal peut émettre à l’égard d’un adolescent une peine dont l’objectif vise notamment à dénoncer un comportement illicite ou à dissuader un adolescent de récidiver.  Ces amendements se trouvent à l’article 38(2)f) de la LSJPA, soit au sein des principes de détermination de la peine applicables aux adolescents ayant commis des infractions.  Mais que sont véritablement la dénonciation et la dissuasion?

En premier lieu, la dénonciation est un principe qui vise à déclarer qu’un adolescent a adopté un comportement socialement inacceptable.  Tel que l’affirme la Cour Suprême du Canada dans R. c. M. (C.A.), la peine dénonciatrice devient alors « une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu’elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel ». En résumé, la peine dénonciatrice a un objectif essentiellement punitif: le comportement de l’adolescent a besoin d’être puni plus sévèrement vu la vive réprobation de la société face audit comportement.

En second lieu, la dissuasion est un principe visant à ce que l’adolescent soit incité à ne pas récidiver vu la sévérité de la peine.  Cet objectif se distingue de celui de la dénonciation en ce qu’il ne vise pas un objectif punitif, mais plutôt un objectif utilitaire: l’adolescent ne récidivera pas vu la peine dissuasive et donc la société sera protégée de cette criminalité.  Il est important de noter que la dissuasion prévue au sein de la LSJPA ne vise pas une dissuasion générale, c’est-à-dire que les divers membres d’une société ne commettent pas les gestes posés par l’adolescent vu que découragés par la sévérité de la peine, mais bien une dissuasion spécifique, c’est-à-dire que l’adolescent lui-même ne souhaitera plus continuer dans la voie de la criminalité vu la sévérité de la peine imposée.

Par contre, il est intéressant de noter que la dissuasion a tendance à mieux fonctionner avec certaines personnes que d’autres.  Un adulte raisonnable ayant des responsabilités diverses face à, par exemple, sa famille et son employeur, aura tendance à être dissuadé de poser un geste pouvant avoir des conséquences importantes sur lui (un emprisonnement, par exemple).  Même dans de tels cas, les études établissent peu de lien entre la sévérité des peines et l’effet dissuasif de celles-ci.  Par contre, les adolescents, de par certaines caractéristiques intrinsèques telles un sentiment de toute-puissance, une plus grande impulsivité et une maturité moindre que celles des adultes, sont moins en mesure de soupeser les conséquences possibles de leurs actes avant de les poser. Ces caractéristiques intrinsèques sont d’ailleurs liées à un principe fondamental de la LSJPA énoncé à son article 3, soit la présomption d’une culpabilité morale moindre chez les adolescents.  Ainsi, les peines dissuasives ont tendance à avoir peu ou pas d’effets sur l’adolescent contrevenant.

Les Directeurs provinciaux au Québec soulignent que les objectifs de dénonciation et de dissuasion mettent l’emphase sur l’infraction commise par l’adolescent et ne comportent pas de dimension réadaptative.  Ces objectifs sont donc peu conciliables avec la présomption d’une culpabilité morale moindre chez les adolescents et tendent à se calquer sur le modèle existant pour les contrevenants adultes.  Les Directeurs provinciaux ne privilégient donc pas les peines visant spécifiquement la dénonciation et la dissuasion.

Pour plus d’informations au sujet de la dénonciation et de la dissuasion, nous vous référons au mémoire fort pertinent de Me Cimon Sénécal sur ces sujets.

 

L’arrêt Jordan et son application en matière de LSJPA

Dans la décision R. c. D.M.B., l’Honorable Marquis S. Felix de la Cour de justice de l’Ontario se questionne sur l’application des principes de R. c. Jordan en matière de justice pénale pour les adolescents.

L’arrêt Jordan établit un plafond présumé de 18 mois pour les causes entendues par une cour provinciale et ce, calculé du dépôt des accusations jusqu’à la fin du procès.  Ce calcul n’inclut pas les délais imputables à la défense.  Lorsque le délai est inférieur au plafond présumé, la défense peut tout de même faire la preuve que le délai a été déraisonnable.  À ce niveau, elle devra démontrer deux critères: la défense a, de manière soutenue, tenté de prendre des mesures visant à accélérer l’instance et le délai a été définitivement plus long qu’il aurait dû l’être.

Dans cette situation, le procès de l’adolescent s’est terminé un peu plus de 15 mois après le dépôt des accusations contre lui.  L’adolescent demande un arrêt des procédures en lien avec son droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’article 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés. L’adolescent soulève que le plafond présumé devrait être plus court que 18 mois en matière de LSJPA, ce que conteste la poursuite.

Le juge explique qu’il peut effectivement être tentant de penser à un plafond présumé ajusté à la baisse pour les adolescents étant donné certains principes primordiaux de la LSJPA.  Nous pourrions notamment souligner à ce niveau la diligence et la célérité avec lesquelles doivent intervenir les personnes chargées de l’application de la LSJPA compte tenu du sens qu’a le temps dans la vie des adolescents (article 3 LSJPA).

Par contre, le juge refuse l’arrêt des procédures pour les raisons suivantes:

  • la Cour Suprême connaissait les principes primordiaux de la LSJPA au moment où elle énonçait les principes de l’arrêt Jordan et elle n’a pas énoncé un plafond présumé plus bas en cette matière
  • la Cour Suprême souhaitait que l’analyse à effectuer afin de vérifier si un inculpé a été jugé dans un délai raisonnable soit plus simple et fluide
  • la Cour d’Appel de l’Ontario a rendu des décisions depuis l’arrêt Jordan sans se prononcer sur une distinction au plafond présumé basée sur la LSJPA
  • la Cour de justice de l’Ontario a décliné l’offre d’appliquer un plafond présumé basé sur la LSJPA dans deux décisions antérieures

Le juge explique donc que le fardeau de démontrer que les délais ont été déraisonnables repose sur les épaules de la défense étant donné que le plafond présumé n’était pas encore rencontré, ce que la défense n’a pas été en mesure de faire dans ce cas.

Le juge termine en expliquant que si un plafond présumé plus bas peut sembler logique en lien avec les principes de la LSJPA, ce seront les tribunaux d’appel ou le législateur qui devront apporter des changements au plafond présumé.

 

Preuve requise pour démontrer la présence de lésions corporelles graves

Dans R v. BS de la Cour d’appel du Manitoba, la poursuite a obtenu la permission d’en appeler face à la peine reçue par un adolescent.  En première instance, l’adolescent avait plaidé coupable à une accusation d’agression sexuelle sur une victime mineure et avait reçu une peine de placement et de surveillance dont l’application était différée, en vertu de l’article 42(2)p) LSJPA.

Le tribunal de première instance a imposé à l’adolescent une peine de placement et de surveillance dont l’application était différée puisqu’il ne concluait pas que l’adolescent avait causé des lésions corporelles graves à sa victime.  Le tribunal de première instance expliquait que, malgré des déclarations écrites de la victime et de sa mère démontrant amplement un traumatisme général chez la victime, il n’avait pas reçu une preuve d’expert démontrant que la victime avait été affligée de lésions corporelles graves.

La Cour d’appel du Manitoba conclut que le juge de première instance a commis une erreur en imposant une peine de placement et de surveillance dont l’application était différée étant donné qu’une telle peine ne peut être imposée lorsqu’un adolescent cause des lésions corporelles graves (42(5)a) LSJPA).  La Cour d’appel explique qu’une preuve d’expert n’est pas requise pour conclure à des lésions corporelles graves.  Le témoignage d’une victime ou sa déclaration écrite est suffisant pour établir la présence d’un préjudice psychologique dans le but de déceler si des lésions corporelles graves ont été causées par l’adolescent dans le cadre de son infraction.

De plus, la Cour d’appel souligne qu’il existait en première instance une reconnaissance par l’adolescent qu’il avait effectivement causé des lésions corporelles graves à sa victime.  La Cour d’appel rappelle qu’à moins qu’il y ait un motif raisonnable de croire qu’un fait reconnu de concert par l’adolescent via son procureur et la poursuite soit inexact, le tribunal de première instance doit imposer une peine qui tient compte de ce fait reconnu.  Le tribunal de première instance a donc commis une erreur en ne tenant pas compte de cette reconnaissance de l’adolescent.

La Cour d’appel conclut donc que vu l’exception de l’article 42(5)a) LSJPA, la seule peine réaliste pour cet adolescent, en tenant compte des principes de détermination de la peine de la LSJPA, est une ordonnance de placement et de surveillance.  Vu la gravité de l’infraction, la Cour d’appel exclut l’imposition d’une peine de probation tel que demandée par l’adolescent.  La Cour d’appel considère plutôt que la peine proposée par la poursuite en première instance, soit une peine de 5 mois de placement et de surveillance, aurait été une peine appropriée.

La Cour d’appel prend par contre en considération les faits suivants:

  •  l’adolescent a purgé 76 jours de sa peine de placement et de surveillance dont l’application était différée
  • l’adolescent a été assujetti à des conditions de remise en liberté semblables à celles de sa surveillance pendant 75 jours additionnels
  •  l’infraction a été commise plus de deux ans avant l’audition à la Cour d’appel et ce délai ne peut aucunement être imputé à l’adolescent
  • l’adolescent a respecté toutes les conditions lui ayant été imposées en s’impliquant notamment dans un suivi thérapeutique et en occupant un emploi à temps plein

La Cour d’appel conclut donc que l’adolescent doit être assujetti à une peine de placement et de surveillance d’une durée de 5 mois, mais il en suspend l’exécution pour les diverses raisons mentionnées ci-haut.