Archives d’auteur : Me Audrey Lemieux
Délai de 48 heures (article 108 LSJPA)
Dans la décision LSJPA-1560, la Cour a décliné juridiction concernant une requête pour examen de la suspension de la surveillance selon l’article 103 LSJPA. Le tribunal rappelle l’importance pour le Directeur provincial de prendre une décision rapidement suite à la suspension de la liberté, soit dans les 48 heures. Ce délai est de rigueur et tient compte des jours fériés et non juridiques.
Examen de la suspension de la liberté sous condition
Dans la décision Le Directeur Provincial c. X, C.Q., 1er mai 2015, la Cour était saisie d’un examen visant la suspension de la liberté sous condition en vertu de l’article 109 de la LSJPA. Suite à cet examen, le Tribunal a maintenu la suspension de la liberté sous condition.
Les faits du présent cas sont particuliers puisque l’individu était adolescent au moment de l’infraction, mais adulte au moment du prononcé de la peine. L’individu a purgé une partie de sa peine dans un pénitencier, a obtenu une « semi-liberté » qui a été révoquée et a bénéficié d’une libération d’office. La Commission des libérations conditionnelles du Canada a transféré au Directeur provincial sa surveillance puisqu’elle n’avait plus compétence pour agir.
En premier lieu, le Tribunal en vient à la condition qu’il existe, subjectivement et objectivement, des motifs raisonnables de croire que l’individu a enfreint des conditions de sa mise en liberté.
En deuxième lieu, le Tribunal analyse les facteurs identifiés à l’article 109(4) LSJPA et l’atteinte des objectifs législatifs de protection de la société et de réadaptation des adolescents qui coexistent.
Le Tribunal mentionne au paragraphe 76 : « (…) la preuve démontre non seulement qu’une mise en liberté sous condition ne permet plus de faire coïncider les objectifs de réadaptation et de protection du public, mais encore que l’objectif de réadaptation doit céder le pas à l’objectif de protection du public. »