Le tribunal décline juridiction pour procéder à un examen de peine déposé après l’expiration de ladite peine
Dans une décision rendue publique récemment, la Cour du Québec devait trancher une question intéressante.
L’adolescente avait déposé une demande d’examen au tribunal après la date de fin de sa peine. Le DPCP et le DP argumentaient que le tribunal n’avait pas compétence pour procéder à l’examen puisque la demande n’était pas recevable, puisque déposée après la fin de l’ordonnance. L’adolescente soutenait pour sa part que l’article 59 LSJPA ne précise pas de délai dans lequel cette demande doit être faite. Le Tribunal aurait donc la compétence pour agir, selon elle.
Les faits étaient les suivants : le 10 mars 2022, l’adolescente reçoit une peine d’absolution conditionnelle, dont la condition est de réaliser 75 heures de travaux bénévoles dans un délai de six mois. Le délai expire donc le 9 septembre 2022. Or, le 20 septembre 2022, donc plusieurs jours après l’expiration du délai, l’adolescente dépose une demande d’examen en vertu de l’article 59 LSJPA, invoquant son travail et des problèmes de santé pour expliquer son manquement à effectuer les travaux bénévoles.
La juge se range de l’opinion du DPCP/DP et en vient à la conclusion que la notion de prolongation telle que prévue à 59 LSJPA implique nécessairement que la peine soit toujours en vigueur. En gros, la juge s’exprime ainsi :
[12] Les termes de l’article 59 (7) de la LSJPA laissent peu de place à une autre interprétation. Qu’il s’agisse du texte français ou anglais, la loi précise que Tribunal a compétence pour confirmer la peine, l’annuler (terminate) ou la modifier. Conséquemment, qu’importe la demande que l’adolescent fait, il faut que la peine existe pour que le Tribunal puisse agir. La peine qui a cessé de produire ses effets ne peut pas être soumise à une demande d’examen.
(…)
[19] De plus, lorsque le Tribunal fait bénéficier un adolescent d’une peine d’absolution c’est qu’il a confiance en son sens des responsabilités. Après coup, l’adolescent ne peut plaider sa négligence pour demander que la peine renaisse ou soit plus sévère afin d’obtenir un délai additionnel pour faire face à ses obligations. Une telle interprétation contreviendrait au principe de la responsabilisation qui est aussi inscrit dans la loi. (nos soulignements)
Dans une autre affaire assez similaire d’examen d’absolution conditionnelle datant de 2018, le tribunal n’avait pas décliné compétence, mais a contrario de la présente affaire, la demande en examen avait été déposée avant la fin de la peine.
Subsidiairement, la juge conclut que même si elle avait compétence, l’adolescente a été négligente et aurait dû agir promptement.
Publié le 14/02/2023, dans Actualités, et marqué article 59, examen. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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