Le port du masque de procédure empêche t il le tribunal d’apprécier la crédibilité d’un témoin?

Dans une décision récente, la juge Bolduc a dû trancher une objection assez inusitée.

Dans cette affaire, l’accusé faisait face à des accusations d’agressions sexuelles. Le Ministère public demandait que l’enregistrement vidéo de la déclaration de la plaignante, mineure, soit admis en preuve, conformément à 715.1 Code criminel. La déclaration de la victime avait été enregistrée environ 10 mois après les faits reprochés.

L’accusé s’objectait au dépôt de l’enregistrement video au motif que la victime portait un masque de procédure (conformément aux règles sanitaires applicables à ce moment) couvrant une partie de son visage, le privant ainsi de son droit à une défense pleine et entière. Pour l’accusé, le fait que le visage de la victime ne soit pas visible dans son ensemble portait aussi atteinte à la bonne administration de la justice puisque le juge serait empêché de constater les expressions faciales du témoin, et ainsi d’apprécier sa crédibilité. L’accusé alléguait également que le fait que l’enquêteuse soit à plus de 2 mètres (mesures sanitaires obligent) et donc hors du champ de la caméra lui portait également préjudice. Finalement, sans s’objecter formellement pour ce motif, l’accusé questionnait également le caractère raisonnable du délai de 10 mois.

Rappelons que l’article 715.1. du Code criminel permet à certaines conditions de déposer l’enregistrement video de l’entrevue faite avec une victime mineure :

Témoignages — victimes ou témoins âgés de moins de dix-huit ans

715.1 (1) Dans les procédures dirigées contre l’accusé, dans le cas où une victime ou un témoin est âgé de moins de dix-huit ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée, l’enregistrement vidéo réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée et montrant la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation est, sauf si le juge ou le juge de paix qui préside est d’avis que cela nuirait à la bonne administration de la justice, admissible en preuve si la victime ou le témoin confirme dans son témoignage le contenu de l’enregistrement.

Pour le ministère public, toutes les conditions de 715.1. étaient remplies.

Au terme de son analyse, la Juge rejette l’objection de l’accusé et autorise le dépôt de la video policière. La Juge s’exprime ainsi :

[21]                       Ainsi, l’objectif premier visé par l’article 715.1. du Code criminel est de préserver le meilleur récit ou le meilleur souvenir des événements de la victime ou du témoin afin de pouvoir aider à la découverte de la vérité.

[22]                       Cette disposition permet aux enfants et aux adolescents, pour qui il est souvent difficile de faire face au processus judiciaire, de rendre témoignage et d’être entendu de la manière la plus fiable possible.

[23]                       Pour être admissible en preuve, le Ministère public doit établir, selon la balance des probabilités, les quatre éléments prévus à l’article 715.1 du Code criminel.

[24]                       D’abord, la victime ou le témoin doit être âgé de moins de 18 ans au moment de la perpétration de l’infraction reprochée. En l’espèce, la plaignante avait 16 ans.

[25]                       Il doit être ensuite démontré que l’enregistrement vidéo de la déclaration a été réalisé dans un délai raisonnable après la perpétration de l’infraction reprochée. En l’espèce, les faits reprochés se sont produits le 27 juillet 2020, et l’enregistrement de la déclaration, 10 mois plus tard, soit le 26 mai 2021.

[26]                       La plaignante explique qu’elle a continué de côtoyer l’accusé à la suite de l’incident. Elle a ressenti de la honte et de la culpabilité. Elle s’est finalement confiée à un ami, qui en a parlé à l’éducatrice du milieu scolaire, et la mère a été informée de la situation. Rapidement, les policiers ont été contactés, soit le 12 mai 2021, puis la plaignante a été rencontrée par l’enquêteuse, qui a procédé à l’entrevue vidéo quelques jours plus tard, soit le 26 mai.

[27]                       Le législateur n’a pas précisé ce que constitue un délai raisonnable pour procéder à l’enregistrement de la déclaration vidéo, laissant au juge des faits l’appréciation de celui-ci à la lumière des circonstances propres à l’affaire.

[28]                       En l’espèce, un délai de 10 mois apparaît raisonnable considérant notamment la nature de l’infraction reprochée et la proximité entre l’accusé et la plaignante. Cette dernière explique qu’elle connaissait l’accusé depuis environ un an et demi. Bien qu’ils ne fréquentaient pas la même école, elle l’avait côtoyé à plusieurs occasions, notamment lors de partys, et le considérait comme un ami. Elle mentionne aussi avoir été sous le choc à la suite de l’incident.

[29]                       Le Ministère public doit établir, comme troisième élément, que l’enregistrement vidéo montre la victime ou le témoin en train de décrire les faits à l’origine de l’accusation.

[30]                       Dans la présente affaire, le visionnement de l’entrevue permet de voir la plaignante relater les faits qui ont conduit à l’accusation portée contre l’accusé. Toutefois, celle-ci porte un masque de procédure qui lui couvre la bouche et le nez, en raison des règles sanitaires strictes alors en vigueur. C’est principalement cette situation qui mène à la contestation de la part de l’accusé.

[31]                       L’accusé soumet que l’enregistrement vidéo de la déclaration de la plaignante ne devrait pas être admis en preuve pour valoir son témoignage puisque cela nuirait à la bonne administration de la justice et affecterait l’équité du procès. Il soutient que le fait que la plaignante porte un masque de procédure opaque le prive, de même que le juge, de pouvoir apprécier sa crédibilité en observant notamment ses expressions faciales.

[36]                       Dans l’affaire qui nous occupe, l’article 715.1. du Code criminel permet, à certaines conditions, que soit utilisé pour valoir le témoignage de la plaignante au procès l’enregistrement vidéo de la déclaration qu’elle a fournie à l’enquêteuse. Cela équivaudrait donc à permettre son témoignage alors que son visage était partiellement couvert d’un masque de procédure opaque.

[37]                       L’article 715.1 prévoit cependant que l’utilisation de l’enregistrement vidéo pour valoir le témoignage de la victime ou du témoin est conditionnelle au fait qu’elle ou qu’il confirme dans son témoignage au procès le contenu dudit enregistrement.

[38]                       Ainsi, dans la présente affaire, la plaignante sera présente au procès, pour rendre témoignage. Elle sera également disponible pour être contre-interrogée par la défense, et à cette occasion, elle déposera à visage découvert. Il sera donc possible, tant pour l’accusé que le juge, d’observer ses expressions faciales et les changements dans son comportement qui sont susceptibles d’avoir un impact sur l’appréciation de sa crédibilité.

[39]                       Il faut par ailleurs garder à l’esprit que la crédibilité d’un témoin ne s’évalue pas uniquement par ses expressions faciales, mais aussi, de façon non limitative, par la façon dont elle rend témoignage, par sa façon de répondre aux questions, de livrer son récit, par ses hésitations, sa voix, ou son langage corporel. De nombreux éléments doivent ainsi être considérés, et la façon dont a été captée la déclaration de la plaignante et celle dont sera tenu le procès en l’espèce permettront au juge de pouvoir procéder à une telle évaluation.

[40]                       Il faut se rappeler qu’il appartient au juge du procès d’évaluer, à la lumière de l’ensemble de la preuve reçue, la valeur probante des différents témoignages entendus. (nos surlignements)

Pour lire la décision intégrale, c’est par ici.

Publié le 06/02/2023, dans Actualités, Jurisprudence. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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