La Cour d’appel du Québec rejette une demande de révision formulée selon l’article 33(9) LSJPA
Pour faire suite à un article publié sur ce blog le 6 décembre dernier et portant sur l’application de l’article 31 LSJPA, la Cour d’appel du Québec a eu à se pencher récemment sur une demande de révision déposée par la Couronne, le tout en vertu de l’article 33(9) LSJPA.
L’article 33(9) LSJPA permet un tel recours à la Cour d’appel et précise : « la décision rendue par un juge du tribunal pour adolescents en vertu du paragraphe (8) peut faire l’objet d’une révision conformément à l’article 680 du Code criminel et cet article s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à la décision. »
La Couronne demandait à la Cour d’appel de réviser la décision du juge Robert Hamel de confier l’adolescent, accusé d’homicide et d’outrage à un cadavre, à une personne de confiance au sens de l’article 31, au lieu de le placer sous garde.
Pour obtenir gain de cause, la Couronne devait démontrer qu’« il est possible de soutenir/it is arguable » que le premier juge a commis des erreurs importantes de fait ou de droit ou que la décision contestée est « clairement injustifiée/clearly unwarranted » dans les circonstances.
Selon la Cour d’appel, la Couronne soutenait essentiellement que 1- la preuve présentée ne permettait aucunement de conclure que la personne digne de confiance était en mesure d’exercer un contrôle adéquat de l’adolescent, et 2- le juge Hamel n’avait pas considéré les circonstances particulièrement macabres du crime dans son analyse.
La Cour d’appel rejette la demande de révision, jugeant que la Couronne ne s’est pas déchargée de ce fardeau. Elle conclut que bien que succincts, les motifs du juge Hamel étaient suffisants et fondés sur une appréciation complète de la preuve soumise devant lui.
Finalement, la Cour d’appel rappelle la déférence dont elle doit faire preuve lorsqu’elle examine la décision prise par un juge de première instance, en soulignant :
« Le fait qu’un autre juge aurait pu conclure autrement à partir de la même preuve n’en fait pas pour autant une décision clairement injustifiée dans les circonstances. »
Pour prendre connaissance des motifs de la Cour d’appel dans leur intégralité, le lecteur peut se référer ici.
Publié le 23/03/2022, dans Actualités, et marqué cour d'appel québec, personne digne de confiance, révision. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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