Une peine de placement et de surveillance d’une durée de 12 mois pour homicide involontaire coupable

Cet article a été rédigé par Me Jeanne Mageau-Taylor, avocate au Ministère de la Justice du Canada, section du développement international. Nous la remercions chaleureusement pour sa précieuse contribution.

Le 10 novembre 2021, la juge Tulloch de la Cour de justice du Nunavut a rendu une décision relative à la peine dans l’affaire R. v. F.O., 2021 NUCJ 45. Dans cette affaire, l’accusée a plaidé coupable au chef d’homicide involontaire coupable (article 234 du Code criminel). L’accusée était âgée de 17 ans et 1 mois au moment des faits.

L’accusée a reconnu avoir causé la mort d’une dame de 46 ans en lui assenant brutalement de nombreux coups au visage et à la tête, sans provocation. L’accusée avait consommée de l’alcool en compagnie de la victime au domicile de celle-ci durant une soirée. Après avoir quitté le domicile, l’accusée est revenue à celui-ci et a attaqué la victime. Tant l’accusée que la victime étaient en état d’intoxication au moment de l’agression. Par la suite, l’accusée a volé des effets personnels de la victime et a quitté le domicile de celle-ci à bord de son camion. Elle a également tenté d’accéder frauduleusement au compte bancaire de la victime.

L’accusée a tout d’abord nié toute implication dans la mort de la victime, laquelle est survenue le 9 avril 2017. Ce n’est que le 15 janvier 2019 que l’accusée fut mise en état d’arrestation et a confessé ses gestes. Suite à sa confession, l’accusée a été détenue sous garde pendant 67 jours à Iqaluit. Elle a par la suite été remise en liberté avec diverses conditions.

Dans le cadre du processus de détermination de la peine, la juge a pris connaissance de quatre déclarations de victimes, deux rapports prédécisionnels ainsi que d’un rapport psychiatrique médico-légal. Le psychiatre a conclu que l’accusée bénéficierait d’une peine purgée dans la communauté incluant des traitements thérapeutiques plutôt que d’une peine de placement sous garde. 

La juge a également pris en compte les circonstances particulières de l’accusée, notamment le fait que qu’elle soit autochtone (article 38(2)(d) LSJPA). Il fut noté que, dans son enfance, l’accusée fut en contact avec les services de protection de l’enfance puisqu’elle fut exposée à la consommation abusive d’alcool et à la violence conjugale.

La juge a identifié les facteurs atténuants suivants :

  • L’accusée a plaidé coupable et présente des remords;
  • L’accusée n’a aucun dossier criminel antérieur;
  • L’accusée a respecté ses conditions de mise en liberté depuis le mois de mars 2019;
  • L’accusée présente un haut potentiel de réinsertion sociale et un risque de récidive qualifié de faible à modéré.

La juge a identifié les facteurs aggravants suivants :

  • Les faits de l’affaire sont extrêmement sérieux;
  • La victime était en état d’intoxication avancée et n’était pas en mesure de se défendre;
  • L’accusée a volé les effets personnels et le camion de la victime suite à l’agression;
  • L’accusée n’a d’aucune façon tenté d’aider la victime.

Après avoir analysé les objectifs et principes de détermination de la peine (article 38 LSJPA) et les circonstances exceptionnelles de l’affaire, la juge a conclu que seule une peine incluant une période de placement sous garde serait appropriée. Toute autre peine ne « refléterait pas les valeurs sociales » [notre traduction]. Elle a donc ordonné une peine de placement et de surveillance d’une durée de 12 mois (6 mois sous garde et 6 mois en liberté sous condition au sein de la collectivité) suivie d’une période de probation de 12 mois assortie de diverses conditions (article 42(2)(o) LSJPA).

Le 20 décembre 2021, le Service des poursuites pénales du Canada a annoncé qu’il ne portera pas en appel cette décision.

*Les opinions exprimées dans le texte reflètent le point de vue de l’autrice et ne représentent pas celles du Ministère de la Justice ou du Gouvernement du Canada.

Publié le 31/01/2022, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , . Mettre ce permalien en signet. 3 commentaires.

  1. Véronique Bouchard

    Bonjour,
    Pourquoi parle-t-on de 6 mois de garde et 6 mois en surveillance dans cette situation, alors que la peine se diviserait en tiers?
    Merci!

    • Me Bruno Des Lauriers

      Bonjour madame Bouchard. Seules les peines de placement et surveillance rendues en vertu du paragraphe 42(2)n) LSJPA sont automatiquement divisées selon le format 2/3 – 1/3. Une peine de placement sous garde et surveillance pour homicide involontaire coupable rendue en vertu du paragraphe 42(2)o) est à la discrétion du tribunal. La juge avait donc le loisir de préciser la durée du placement sous garde et la durée de la liberté sous conditions.
      En espérant que ceci réponde à votre question. Merci pour votre intérêt.

Laisser un commentaire

Entrer les renseignements ci-dessous ou cliquer sur une icône pour ouvrir une session :

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s