Application récente de l’article 31 LSJPA dans un contexte d’accusation de meurtre

Rappel des faits de cette affaire médiatisée. Jimmy Méthot, un homme dans la fin vingtaine a été retrouvé mort dans un garage de Lachine au début du mois de septembre 2021. Il s’agissait du 19ieme homicide sur le territoire du SPVM cette année.

En lien avec cet homicide, un adolescent est accusé de meurtre au premier degré et d’outrage à un cadavre. Une femme de 35 ans est également accusée.

Très récemment, le Juge Robert Hamel de la Cour du Québec a eu à décider si l’adolescent accusé pouvait être confié à une personne digne de confiance au sens de l’article 31 LSJPA.

En effet, rappelons que l’article 31 LSJPA dispose que le juge a une obligation particulière dans le contexte d’une détention provisoire d’un adolescent. L’article se lit ainsi:

31 (1) L’adolescent peut être confié aux soins d’une personne digne de confiance au lieu d’être placé sous garde si un juge du tribunal pour adolescents ou un juge de paix est convaincu que :

a) l’adolescent en état d’arrestation serait, en l’absence du présent paragraphe, placé sous garde en application de l’article 515 (mise en liberté provisoire par voie judiciaire) du Code criminel;

b) la personne en cause est désireuse et capable de s’occuper de l’adolescent et d’en assumer la garde;

c) l’adolescent consent à être confié aux soins de cette personne.

(2) Le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix doit s’informer, avant de mettre l’adolescent sous garde, s’il existe une personne digne de confiance capable et désireuse de s’en occuper et si l’adolescent consent à être confié à ses soins.

(3) Le placement au titre du paragraphe (1) ne peut s’effectuer que si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne en cause s’engage par écrit à assumer les soins de l’adolescent, se porte garante de la comparution de celui-ci au tribunal lorsque celle-ci sera requise et s’engage à respecter toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix;

b) l’adolescent s’engage par écrit à respecter cet arrangement et toutes autres conditions que peut fixer le juge du tribunal pour adolescents ou le juge de paix. (nos surlignements)

Cette affaire rappelle qu’il est possible de confier un adolescent à une personne digne de confiance, même dans le contexte d’une accusation de meurtre, et que l’obligation incombant au juge s’applique même si l’accusation est grave. Le recours à la détention doit être évitée, lorsque cela est possible.

Publié le 06/12/2021, dans Actualités, et marqué , , . Mettre ce permalien en signet. 2 commentaires.

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