Fiabilité du témoignage de la victime adolescente
Dans l’arrêt Ménard c. R., un accusé porte en appel devant la Cour d’appel du Québec le verdict de culpabilité prononcé contre lui en lien avec le fait d’avoir, à des fins d’ordre sexuel, touché une partie du corps de la victime, alors âgée de moins de 16 ans.
Comme premier motif d’appel, l’appelant soutient que, vu qu’il n’a pas été contre-interrogé pendant son procès sur sa dénégation des faits, cela implique que son témoignage n’avait pas été ébranlé. Ce motif est rapidement écarté par la Cour d’appel étant donné qu’il est commun qu’un témoin ne soit pas contre-interrogé et que ce fait à lui seul ne signifie pas que le témoignage doit être retenu comme étant crédible ou fiable. Le juge du fond affirme: «La dénégation très générale de l’accusé a été faite et j’ai été en mesure d’observer l’accusé, a été faite du bout des lèvres, très timidement, sans grande conviction et était de manière très générale sans fournir aucune explication.»
Comme second motif d’appel, l’accusé dénote quatre contradictions entre le témoignage de la victime lors de l’audience et ses déclarations aux policiers. Trois des contradictions ont été considérées comme portant sur des éléments secondaires (par exemple, sur le fait que la voiture de l’accusé soit en marche ou pas lorsqu’il s’est déboutonné le pantalon) et n’ont donc pas ébranlé l’évaluation de la crédibilité du témoignage de la victime. La dernière contradiction a été jugée comme étant plus importante: la victime avait soutenu dans sa déclaration aux policiers que l’accusé avait éjaculé sur ses vêtements alors que, dans le cadre de son témoignage, elle a affirmé que ça avait plutôt eu lieu dans sa bouche.
Au sujet de cette dernière contradiction, le juge au fond avait écrit:
La version de la plaignante n’a pas été ébranlée dans son essence […] L’essence de ce témoignage c’est qu’ils sont allés, elle et l’accusé, en voiture dans un endroit isolé, qu’il a baissé ses pantalons, qu’il l’a forcée à faire une fellation et qu’il a éjaculé. Certaines incohérences ou contradictions peuvent très bien s’expliquer par le passage du temps alors que la plaignante, je le rappelle, n’avait que 15 ans à l’époque des événements.
La Cour d’appel fait donc preuve de déférence face à l’analyse de crédibilité qui avait été effectuée par le juge du fond et conclut qu’il n’y a pas eu d’erreur manifeste et déterminante quant à l’analyse de la crédibilité de la victime.
Publié le 18/12/2019, dans Jurisprudence, et marqué appel, cour d'appel du québec, crédibilité, fiabilité, infraction à caractère sexuel. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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