La détermination de la peine en LSJPA

Dans l’affaire LSJPA-1930, l’adolescent porte en appel le jugement sur la peine qui a été rendu à son égard en mars 2019. L’adolescent est condamné à une peine de neuf mois de garde et de surveillance, assortie d’une probation de douze mois relativement à des infractions de complot et de vol qualifié .

Le juge de première instance ne retient pas la recommandation émise par la déléguée jeunesse d’imposer une probation de douze mois à l’adolescent.  En effet, le juge retient que l’adolescent continue de commettre des actes criminels et présente une problématique de consommation de cannabis.

Le juge de première instance considère également que la notion de « conscience moindre » est moins marquée à l’âge de l’adolescent, soit 17 ans et 9 mois, qu’entre 13 et 15 ans. Il fait également une analyse d’autres facteurs, soit les circonstances aggravantes entourant le crime et les séquelles chez les victimes. Conséquemment, il impose à l’adolescent une peine de neuf mois de garde et surveillance, assortie d’une probation de douze mois.

Dans la présente affaire, l’adolescent soulève deux motifs d’appel. Tout d’abord, le premier motif porte sur l’application des principes et des objectifs de la détermination de la peine (article 38 LSJPA) et du placement sous garde (article 39 LSJPA). L’adolescent soulève que le juge de première instance aurait omis d’analyser les mesures de rechange proposées dans le rapport de la déléguée jeunesse. Aussi, le juge de première instance aurait donné préséance au principe de la proportionnalité pour motiver la peine rendue, alors qu’aucun principe n’a préséance sur les autres en vertu de la LSJPA.  

Deuxièmement, le juge aurait erré en estimant que la consommation de cannabis de l’adolescent représentait un comportement post-délictuel devant influencer la décision à être rendue.

Dans son analyse, la Cour d’appel énonce les objectifs du régime de détermination de la peine en vertu de la LSJPA. Plus spécifiquement, la Cour mentionne :

[15]  Le système de justice pénale pour adolescents traduit l’intention du législateur de s’écarter du régime de détermination de la peine pour adulte en misant sur la réadaptation, la réinsertion sociale ainsi que la responsabilité juste et proportionnelle, compatible avec l’état de dépendance et le degré de maturité des contrevenants, dans un objectif de protection durable du public[9]. La LSJPA a été en partie conçue pour « limite[r] la prise des mesures les plus sévères aux crimes les plus graves et diminue[r] le recours à l’incarcération [trop fréquente][10] des adolescents non violents »[11]. 

Il est fait mention que compte tenu des objectifs du régime de détermination de la peine pour les adolescents, plusieurs dispositions de la LSJPA existent afin d’éviter qu’une peine de mise sous garde soit imposée. La Cour mentionne d’ailleurs dans son jugement les situations permettant d’ordonner une peine comportant une mise sous garde :

[17]  Seules quatre situations permettent à un juge d’imposer un placement sous garde : 1) l’adolescent a commis une infraction avec violence; 2) le défaut de respecter une peine imposée ne comportant pas de placement; 3) l’adolescent a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité dans le cadre de certaines lois; 4) dans un cas exceptionnel où l’adolescent a commis un acte criminel et où les circonstances aggravantes de la perpétration de celui-ci sont telles que l’imposition d’une peine ne comportant pas de placement sous garde enfreindrait les principes et objectifs énoncés à l’article 38[17]. »

La Cour en arrive à la conclusion que dans la présente affaire, le juge de première instance a déterminé avec raison que les gestes commis par l’adolescent constituaient des infractions avec violence.

La deuxième étape à être effectuée par le juge de première instance est l’examen des mesures de rechange proposées, en tenant compte des facteurs édictés par le législateur.

 La Cour en arrive à la conclusion que le juge de première instance a commis une erreur de principe en omettant d’analyser les mesures de rechange possibles et en ne motivant pas sa décision sur cet aspect. Par contre, la Cour mentionne que cette erreur n’a pas eu d’impact sur la peine rendue puisque le placement sous garde constituait la peine appropriée étant donné les faits de l’affaire et des principes analysés par le juge de première instance dans sa décision.

Quant au deuxième motif d’appel, la Cour s’exprime comme suit :

[28]  Finalement, le juge pouvait tenir compte de la consommation de cannabis comme comportement post-délictuel. L’aveu de l’adolescent à la déléguée à la jeunesse concernant sa consommation constitue une circonstance aggravante liée à la situation et constitue un facteur pertinent au sens de l’alinéa 38(3)f).

Conséquemment, l’appel de l’adolescent est rejeté.

Publié le 11/09/2019, dans Actualités. Mettre ce permalien en signet. 1 commentaire.

  1. Me Marie-Aimée Beaulac

    Article intéressant!

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