Détention provisoire pour des accusations datant de 1981 à 1984
Dans LSJPA – 1932, l’accusé, aujourd’hui âgé de 50 ans, fait face à des accusations d’atteinte à la pudeur et d’agression sexuelle, pour des faits remontant au début des années 80. Il s’agit de la première fois que ce dernier fait face à la justice.
La poursuite demande la détention provisoire de l’accusé. Elle allègue, se fondant sur les articles 29(2)b)(ii) et (iii) LSJPA, que la détention est nécessaire pour la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins et qu’elle est également nécessaire pour ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
La juge Peggy Warolin de la Cour du Québec doit donc analyser la preuve présentée à la lumière des dispositions législatives pertinentes et de la jurisprudence applicable, dont l’arrêt Rondeau de la Cour d’appel.
Concernant le critère de la sécurité du public (29(2)b)(ii) LSJPA), la juge retient notamment :
- Il s’agit d’infractions graves contre la personne qui se sont produites sur une longue période dans un contexte où l’accusé abusait de la vulnérabilité des plaignants;
- Le contexte d’autorité entre l’accusé et les plaignants, ainsi que les promesses faites par celui-ci;
- Le fait que les infractions alléguées apparaissent fondées;
- La participation entière de l’accusé;
- L’accusé avait une vie stable avant les accusations et rien ne pouvait laisser soupçonner la moindre activité illégale. Sa vie a basculé à la suite de son arrestation;
- Le fait « qu’un problème ne disparaît pas par l’écoulement du temps »;
- Que l’accusé fait également l’objet d’accusations pendantes de nature sexuelle dans des dossiers adultes;
- Les connaissances pointues en informatique et les pouvoirs de manipulation exercés par l’accusé;
La juge conclut finalement, après avoir analysé les facteurs pertinents, que la preuve présentée répond au critère de « probabilité marquée » que l’accusé, s’il est mis en liberté, commettra une infraction criminelle ou nuira à l’administration de la justice.
Bien qu’il ne fut pas nécessaire afin d’ordonner la détention provisoire de l’accusé d’analyser la question visée par l’article 29(2)b(iii), la juge se livre quand même à l’exercice et conclut qu’il est également nécessaire d’ordonner la détention provisoire afin de ne pas miner la confiance du public envers l’administration de la justice.
Après avoir statué qu’aucune condition de mise en liberté ne protégerait suffisamment le public contre le risque que présenterait l’accusé (29(2)c) LSJPA), la juge Warolin conclut donc en ordonnant que l’accusé soit gardé en détention préventive.
Publié le 26/08/2019, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué agression sexuelle, article 29, atteinte à la pudeur, détention provisoire, sécurité du public. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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