Assistance inefficace par l’avocat de l’adolescent
La Cour d’appel de l’Ontario a récemment dû se pencher sur la question d’un adolescent ayant été trouvé non-criminellement responsable par le juge du procès.
Dans R. vs. J.F., l’adolescent a plaidé coupable à trois chefs de menace, un chef d’incendie criminelle, un chef d’omission de se conformer à un engagement et un chef de possession d’arme dans un dessein dangereux. Lorsque l’adolescent a été trouvé coupable, le tribunal a alors rendu une ordonnance en vertu de l’article 672.11 du Code criminel afin de vérifier si l’adolescent était criminellement responsable vu ses troubles mentaux.
La Cour d’appel de l’Ontario a accueilli cet appel et ordonné un nouveau procès, le tout en lien avec l’assistance inefficace que l’adolescent avait reçue de la part de son avocat. L’adolescent a ainsi été en mesure de démontrer que la représentation reçue de la part de son avocat ne correspondait pas aux standards d’une représentation professionnelle raisonnable et que cette représentation a mené à une erreur judiciaire, pour les motifs suivants :
- L’adolescent ne souhaitait pas que son état mental lié à son syndrome d’Asperger fasse l’objet de discussions à la cour et l’a mentionné directement à son avocat.
- L’avocat a demandé que l’adolescent fasse l’objet d’une évaluation psychiatrique en vertu de l’article 34 de la LSJPA afin d’éviter à ses parents les coûts importants d’une telle évaluation. Cependant, cette décision a fait en sorte que la poursuite obtienne un accès au contenu de l’évaluation.
- L’adolescent souhaitait faire valoir un moyen de défense en lien avec le chef d’incendie criminelle, soit le chef le plus sérieux dont il était accusé.
- Le plaidoyer de culpabilité de l’adolescent n’a pas été offert d’une manière libre et informée.
- L’avocat ne s’est pas opposé au verdict de non-responsabilité criminelle, alors que l’adolescent l’aurait souhaité.
- L’adolescent et ses parents ne comprenaient pas les conséquences d’un verdict de non-responsabilité criminelle dont notamment son effet sur la liberté de l’adolescent.
Ainsi, sans remettre en cause la bonne foi de l’avocat, le tribunal a considéré que l’avocat s’était dans les faits placé dans une position de parent ou de travailleur social face à l’adolescent ce qui a fait en sorte que l’adolescent a été privé d’une défense juridique efficace.
Publié le 04/06/2019, dans Jurisprudence, et marqué appel, Cour d'appel de l'Ontario, plaidoyer de culpabilité. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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