Une peine de probation pour homicide involontaire coupable

Dans LSJPA – 1847, l’adolescente doit recevoir une peine pour une infraction d’homicide involontaire coupable. Avec une amie, elle a causé la mort de la victime en provoquant une collision frontale en voiture. Il s’agit pour le juge Pierre Hamel de la Cour du Québec de déterminer la peine appropriée dans les circonstances et si, comme le prétend le ministère public, une peine comportant de la garde est nécessaire.

Le juge Hamel prend soin de rappeler les grands principes de détermination de la peine sous la LSJPA. L’objectif d’une peine, tel que défini à l’article 38 de la LSJPA, est de faire répondre l’adolescent de l’infraction qu’il a commise par l’imposition de sanctions justes assortie de conséquences significatives favorisant sa réadaptation et sa réinsertion sociale, en vue de favoriser la protection durable du public. Il ne s’agit donc pas de punir les adolescents, mais bien de les responsabiliser. Il n’existe d’ailleurs aucune hiérarchie dans les différents principes de détermination de la peine, comme l’a affirmé la Cour d’appel du Québec à plus d’une reprise.

Dans le cas particulier de l’adolescente, le juge Hamel conclut qu’une peine de garde n’est pas nécessaire. Il retient notamment les éléments suivants :

  • L’adolescente ne présente pas les caractéristiques d’une personne criminalisée ou associée à des pairs marginaux;
  • Les gestes commis relèvent d’un profond manque de jugement et d’une insouciance démesurée;
  • L’adolescente ne présente aucun antécédent judiciaire et a respecté ses conditions de mise en liberté depuis le 21 mai 2015;
  • Le risque de récidive est très faible;
  • L’adolescente a terminé ses études et occupe un emploi;
  • Le degré de responsabilité de l’adolescente est moindre que celui de la conductrice du véhicule dans lequel elle prenait place;
  • L’adolescente était aux prises avec une détresse émotionnelle et une immaturité ainsi qu’un certain isolement social au moment de l’infraction;
  • L’adolescente devrait purger une peine de garde dans un établissement provincial pour adultes;
  • La société de gagnerait rien à envoyer l’adolescente en prison.

Le juge Hamel rappelle que le tribunal ne doit pas se laisser troubler ou aveugler par la gravité du délit et les conséquences dramatiques qui en découlent. Il n’est d’ailleurs pas exact d’affirmer que lorsque les infractions sont graves le principe de proportionnalité doit primer sur les autres principes.

[36] En effet, le Tribunal devrait recourir à une peine privative de liberté, telle la garde, lorsqu’il ne semble pas possible ou difficile de neutraliser le comportement délictuel de l’adolescent dans la communauté de sorte qu’il soit nécessaire que celui-ci soit soumis à des mesures de réadaptation que seule une mesure comportant de garde peut lui procurer.

Finalement, le juge Hamel impose à l’adolescente une probation de 24 mois, lors de laquelle elle aura l’obligation notamment de participer à un suivi psychiatrique et psychologique. La Cour impose également l’obligation d’exécuter 240 heures de travaux bénévoles.

Publié le 23/01/2019, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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