Appel de l’adolescent déclaré coupable de terrorisme
Dans LSJPA – 1840, l’adolescent porte en appel ses déclarations de culpabilité reliées au terrorisme, soit d’avoir commis un vol qualifié au profit, sous la direction ou en association avec un groupe terroriste et d’avoir tenté de quitter le Canada pour participer à une activité d’un groupe terroriste. L’affaire avait été médiatisée en première instance.
L’appelant soulève trois moyens en appel. Nous traiterons de deux d’entre eux, soit le moyen concernant (1) l’admissibilité des deux déclarations faites aux policiers et (2) le caractère déraisonnable du verdict quant au premier chef d’accusation en lien notamment avec l’expression « en association avec » un groupe terroriste contenue à l’article 83.2 C.cr.
Quant au premier moyen, l’appelant reproche aux policiers de ne pas avoir respecté sa volonté de quitter la salle d’interrogatoire alors qu’il n’avait, dit-il, aucune obligation légale de collaborer à l’enquête. Selon lui, la LSJPA offre aux adolescents des garanties procédurales supplémentaires en matière d’admissibilité des déclarations. De plus, il reproche aux policiers leur attitude, leur insistance et les promesses qui lui ont été faites. Sur cette question, la Cour d’appel rappelle qu’elle ne peut intervenir qu’en présence d’une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation de la preuve par le juge du procès.
Pour la première déclaration, la Cour d’appel mentionne ce qui suit :
[51] L’appelant ne pouvait pas se soustraire à l’interrogatoire de l’agent de la GRC pour les motifs qu’il invoque. Ce dernier pouvait l’interroger pour des délits autres que celui pour lequel il avait été arrêté. L’arrestation d’un prévenu pour une infraction donnée n’empêche pas un policier de l’interroger relativement à d’autres infractions pour lesquelles il enquête. L’appelant était alors en état d’arrestation relativement à un vol qualifié. Les policiers le détenaient donc légalement. En conséquence, il ne pouvait décider de quitter la salle d’interrogatoire de son propre chef ni exiger de retourner dans sa cellule.
Pour ce qui est de la seconde déclaration de l’appelant, la Cour d’appel mentionne ce qui suit en lien avec l’argument de l’appelant voulant que sa volonté ait été subjuguée par les promesses des policiers :
[58] Dans le contexte de la justice pénale pour les adolescents, la notion de promesse doit être évaluée avec souplesse pour protéger la vulnérabilité de l’adolescent. Ici, il ne fait aucun doute que l’appelant voulait garder le silence. On l’a encouragé à répondre aux questions, lui laissant faussement croire qu’on veut l’aider et que cela est avantageux pour lui. Un interrogatoire peut être insistant, poussé, voire serré, mais il ne doit pas être abusif au point de miner le caractère volontaire de la déclaration.
La Cour conclut donc que la déclaration doit être écartée, mais que son exclusion ne vicie toutefois pas les verdicts de culpabilité, car elle ne contient aucun élément de preuve déterminant qui ne soit pas déjà dans le dossier.
Finalement, en lien avec le caractère déraisonnable du verdict, la Cour d’appel se penche sur la formulation de l’article 467.12 C.cr., qui se rattache à la criminalité organisée, pour tracer un parallèle avec l’infraction liée au terrorisme dont l’appelant a été reconnu coupable. Elle mentionne ce qui suit :
[81] L’appelant observe et respecte les préceptes de l’ÉI, ceux qui apparaissent sur son communiqué du 21 septembre 2014. Il s’approprie illégalement les biens d’autrui, et ce, en faisant usage de violence. Il ne commet pas un vol qualifié comme n’importe quel autre, mais un vol qualifié en association avec l’ÉI dont il connaît la nature des activités. Il adhère à cette philosophie et la met en pratique. Comme il l’affirme dans sa déclaration du 17 octobre 2014, « les biens des mécréants sont un butin de guerre ».
La Cour d’appel du Québec, à l’unanimité et pour les motifs de la juge Thibault, rejette l’appel.
Publié le 03/12/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué appel, déclarations, terrorisme, verdict déraisonnable. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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