Les garanties de l’art. 146 LSJPA revues par la Cour d’appel de l’Ontario

Dans la décision R. v. N.B., 2018 ONCA 556, la Cour d’appel de l’Ontario doit déterminer si la déclaration faite par un adolescent à des policiers était admissible en preuve suivant l’article 146 L.S.J.P.A. Ce dernier prévoit que pour être admissible en preuve, le contexte de la déclaration doit remplir les conditions suivantes :

« a) la déclaration est volontaire;

b) la personne à qui la déclaration a été faite a, avant de la recueillir, expliqué clairement à l’adolescent, en des termes adaptés à son âge et à sa compréhension, que :

  • (i) il n’est obligé de faire aucune déclaration,
  • (ii) toute déclaration faite par lui pourra servir de preuve dans les poursuites intentées contre lui,
  • (iii) il a le droit de consulter son avocat et ses père ou mère ou une tierce personne conformément à l’alinéa c)

(iv) toute déclaration faite par lui doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement;

c) l’adolescent s’est vu donner, avant de faire la déclaration, la possibilité de consulter :

  • (i) d’une part, son avocat,
  • (ii) d’autre part, soit son père ou sa mère soit, en l’absence du père ou de la mère, un parent adulte, soit, en l’absence du père ou de la mère et du parent adulte, tout autre adulte idoine qu’il aura choisi, sauf si la personne est coaccusée de l’adolescent ou fait l’objet d’une enquête à l’égard de l’infraction reprochée à l’adolescent;

d) l’adolescent s’est vu donner, dans le cas où il a consulté une personne conformément à l’alinéa c), la possibilité de faire sa déclaration en présence de cette personne.» (art. 146 L.S.J.P.A)

Dans le cas qui nous intéresse, l’adolescent est accusé du meurtre au premier degré de son cousin. En première instance, l’accusé a été trouvé coupable, a été assujetti à une peine pour adultes et a reçu une sentence d’emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans.

L’adolescent était sur les lieux du meurtre à l’arrivée des policiers. Il a eu une altercation avec l’un d’eux et a été arrêté pour obstruction. Toutefois, différents policiers ont rapidement mentionné à la centrale que l’adolescent ne serait pas accusé pour ce chef, considérant son état émotif suivant le décès probable de son cousin. L’adolescent a par la suite été amené au poste de police, où il fut interrogé à titre de témoin. Les enquêteurs qui ont procédé à l’interrogatoire n’ont pas indiqué à l’adolescent qu’il n’était pas détenu et ne lui ont pas mentionné son droit de quitter les lieux, de ne pas répondre à leurs questions, de consulter un avocat ou un parent et le droit que l’un ou l’autre soit présent pour l’interrogatoire. Après avoir été interrogé, l’adolescent est arrêté pour le meurtre au 1er degré de son cousin et c’est à sa demande qu’on lui permet de communiquer avec un avocat et avec sa mère.

Selon la Cour d’appel, le tribunal de première instance a commis deux erreurs. D’une part, le juge a transféré le fardeau de la preuve à l’adolescent lorsqu’il conclut que ce dernier n’a pas réussi à prouver qu’il était psychologiquement détenu. D’autre part, le tribunal a erré en considérant que l’article 146 ne s’appliquait pas à l’adolescent puisqu’il n’était pas détenu ou arrêté en lien avec l’accusation de meurtre. En effet, les garanties liées à l’article 146 s’appliquent dès que l’adolescent est détenu et ce, peu importe les accusations qui suivront.

La Cour d’appel accueille donc l’appel et ordonne la tenue d’un nouveau procès.

Publié le 05/11/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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