Possession de fentanyl aux fins de trafic : une infraction avec violence?
Dans R. v. T.P., la juge Crockett de la Cour provinciale de Colombie-Britannique doit déterminer si l’infraction de possession en vue de trafic de fentanyl constitue une infraction avec violence au sens de l’article 39(1)a) LSJPA.
La poursuite argumente qu’il s’agit d’une « infraction commise par un adolescent au cours de la perpétration de laquelle il met en danger la vie ou la sécurité d’une autre personne en créant une probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles » (conformément à la définition prévue à l’article 2 LSJPA « d’infraction avec violence »). La poursuite s’appuie sur une preuve d’expert présentée lors du procès concernant les dangers du fentanyl. La Cour d’appel de la Colombie-Britannique a d’ailleurs reconnu les dangers que représente une telle substance (R. v. Mann et R. v. Smith). Il ressort clairement de la preuve que le fentanyl pose un risque de mort pour les usagers.
L’analyse de la juge se concentre sur la « probabilité marquée qu’il en résulte des lésions corporelles ». Pour la juge, cette expression signifie que l’adolescent doit avoir créé un haut degré de probabilité qu’il résulte de l’infraction des lésions corporelles. Toutefois, la juge souligne que le risque que représente le fentanyl ne signifie pas pour autant que la possession en vue de trafic de fentanyl par l’accusé ait causé un haut degré de probabilité de lésions corporelles pour un futur acheteur ou utilisateur. Ce ne sont pas tous les utilisateurs de fentanyl qui subiront des lésions corporelles suite à l’utilisation de cette substance.
La juge Crockett conclut qu’il ne s’agit pas d’une infraction avec violence. Elle se base notamment sur la lettre d’opinion d’un médecin déposée en preuve, indiquant que les risques de mort ou de lésions corporelles causés par le fentanyl, bien qu’il s’agisse clairement d’un risque à la sécurité du public, sont encore imprévisibles. C’est cette imprévisibilité quant au risque qui ne permet pas à la juge de déterminer à quel point il est probable qu’un usager de fentanyl subisse des lésions corporelles. L’imprévisibilité quant au risque ne résiste pas au test de l’article 39(1)a) quant à l’infraction avec violence.
Publié le 24/10/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué drogue, infraction avec violence, lésions corporelles, placement sous garde, possession, trafic. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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