Le droit à la présence d’une personne consultée lors d’une déclaration

Dans LSJPA – 1821, l’adolescent conteste l’admissibilité d’une déclaration qu’il a faite à une sergente-détective en lien avec des accusations d’agressions sexuelles. La question en litige est de savoir si la déclaration de l’accusé respecte les exigences de l’article 146 de la LSJPA.

Bien que la sergente-détective ait déployés des grands efforts pour expliquer à l’accusé les droits prévus à l’article 146 LSJPA et a agi de bonne foi lors de la lecture du formulaire de renonciation aux droits et de sa signature, le juge Claude Lamoureux de la Cour du Québec déclare inadmissible la déclaration vidéo faite par l’accusé.

L’enjeu central dans la décision du juge est en lien avec l’article 146(2)(b)(iv) LSJPA qui prévoit que « toute déclaration faite par [l’adolescent] doit l’être en présence de son avocat et de toute autre personne consultée conformément à l’alinéa c), le cas échéant, sauf s’il en décide autrement ». Le juge fait la distinction importante entre expliquer à un adolescent qu’il a le droit d’avoir le tiers consulté présent alors que la loi énonce clairement que ce tiers doit être présent à moins qu’il y renonce.

Le juge Lamoureux mentionne les éléments suivants dans son jugement :

[44] […] le fait d’informer un jeune que la personne consultée devra être présente lors de sa déclaration l’alerte quant à l’importance de toute déclaration qu’il pourrait faire.  Il s’agit ici d’un élément « critique », voire « essentiel ».  La Cour d’appel de l’Ontario a donc déclaré inadmissible la déclaration de cet accusé du fait qu’on l’ait mal informé sur ce droit, en lui disant que le tiers consulté a le droit d’être présent et non pas qu’il doit être présent (sauf si l’accusé y renonce évidemment).

[45] La Cour d’appel de l’Ontario a aussi statué qu’il ne s’agissait pas ici d’une simple irrégularité technique au sens de l’article 146(6) et dont l’application aurait pu permettre l’admissibilité en preuve de la déclaration.

[54] Force est de constater qu’aucune explication n’est donnée à l’accusé sur un point « critique » et « essentiel », c’est-à-dire l’obligation d’avoir la présence, lors de sa déclaration, de l’avocat ou du parent qu’il a consultés.  La sergente-détective,  malheureusement, confond ce droit avec le droit du jeune de consulter une de ces personnes.

[61] D’ailleurs, le formulaire prête aussi à confusion lorsqu’il demande à l’accusé s’il  « désire lors de la déclaration, la présence de mon avocat ou encore de la personne consultée ». Un accusé n’a pas à faire une telle demande.  La présence de ces personnes est automatique à moins que le jeune y renonce.

[66] […] À la limite, certaines parties du formulaire lu avec l’accusé expliquent relativement correctement ce droit.  Cependant, tel que nous l’a dit la Cour suprême du Canada, la simple lecture d’un droit est généralement insuffisante.  De plus, ici, l’explication du droit était inexacte.

[67] Il en résulte que l’accusé n’a manifestement pas compris ce droit et conséquemment, sa renonciation à ce droit est viciée.

Publié le 10/08/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

Laisser un commentaire

Entrer les renseignements ci-dessous ou cliquer sur une icône pour ouvrir une session :

Logo WordPress.com

Vous commentez à l’aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l’aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

Connexion à %s