Contre-interroger un témoin sur ses antécédents juvéniles

Dans la décision R. v. Hammerstrom, monsieur Hammerstrom porte en appel ses déclarations de culpabilité en lien avec diverses infractions impliquant des armes à feu. En première instance, l’appelant souhaitait contre-interroger un témoin de la poursuite sur ses antécédents juvéniles sans avoir initialement obtenu l’autorisation d’accéder aux dossiers de celui-ci conformément à la partie 6 de la LSJPA. Le juge de première instance avait statué que le témoin ne pouvait être contre-interrogé sur ses antécédents juvéniles, malgré l’article 12 de la Loi sur la preuve du Canada.

La Cour d’appel de la Colombie-Britannique, pour les motifs du juge en chef Bauman, rejette l’appel et confirme que l’appelant ne pouvait utiliser les antécédents juvéniles du témoin en contre-interrogatoire sans sans se conformer aux dispositions législatives régissant l’accès à ces dossiers.

Pour arriver à cette conclusion, la Cour doit démêler et interpréter certaines dispositions législatives, dont l’article 82 LSJPA, la partie 6 de cette même loi et l’article 12 de la Loi sur la preuve du Canada, qui permet de contre-interroger un témoin sur ses condamnations antérieures.

Dans la situation factuelle sous étude, la période d’accès prévue à l’article 119(2) LSJPA des dossiers juvéniles du témoin était expirée. L’appelant ne pouvait donc pas se prévaloir de son droit d’accéder aux dossiers en vertu de l’article 119(1)q) LSJPA. C’est donc l’article 123 LSJPA qui doit s’appliquer dans une telle situation.

Pour la Cour, bien que l’article 82 LSJPA fasse expressément référence à l’article 12 de la Loi sur la preuve du Canada, il faut interpréter ces différentes dispositions comme permettant l’utilisation des antécédents juvéniles à des fins de contre-interrogatoire, mais uniquement après s’être conformé à la partie 6 de la LSJPA. La Cour mentionne plus précisément :

[56] In my view, the contest here simply comes down to choosing an interpretation of the provisions in play “harmoniously with the scheme of the Act, the object of the Act, and the intention of Parliament”: Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 CanLII 837 (SCC), [1998] 1 S.C.R. 27 at para. 21. Here, that means recognizing that s. 82(1) does not eradicate youth court convictions for the purposes of s. 12 of the CEA, but before use of that record may be made, resort must be had to the restrictions, prohibitions and processes governing access to and use of those records set out in Part 6 of the YCJA. That in no way renders the opening words of s. 82(1) “subject to s. 12 … of the Canada Evidence Act…” superfluous; it simply places certain further requirements on the exercise of that s. 12 right. […] And as was noted in Sheik-Qasim, one of the principles of the YCJA is that the privacy rights of young persons are protected so as to protect them from stigmatization and encourage their rehabilitation. It would be inconsistent with the language, structure, and purpose of the YCJA to find that the provisions governing use of records are completely divorced from the provisions governing access to those records. There would be no protection of a young person’s privacy if an accused could use the records without restriction. It would also circumvent the procedure in s. 123 which generally requires that notice be given to the young person whose records are being sought.

Publié le 11/07/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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