Défense de nécessité et le critère objectif modifié
Dans LSJPA – 1729, l’adolescente fait face à une accusation de conduite avec facultés affaiblies. Elle conteste sa culpabilité et plaide la défense de nécessité. Elle admet par ailleurs avoir conduit un véhicule automobile avec un taux d’alcoolémie supérieur à .08. La seule question en litige est de déterminer si dans le contexte mis en preuve, les conditions de la défense de nécessité sont rencontrées.
Les faits se résument de la façon suivante. Aux petites heures du matin, les policiers interceptent l’adolescente qui conduit son véhicule de manière erratique. Ils constatent que celle-ci est peu vêtue, en ce qu’elle ne porte pas de pantalon ni de sous-vêtements. Elle a un cellulaire sur les genoux. L’adolescente est très nerveuse et agitée. Son discours est décousu, confus, elle semble désorganisée.
Elle confie ultérieurement à un enquêteur avoir échappé à son ami lors d’une soirée arrosée, un homme âgé de cinquante et un ans, qui était devenu harcelant à son égard souhaitant une relation sexuelle, ce à quoi elle s’opposait. Cet homme lui aurait enlevé de force ses pantalons et ses sous-vêtements. En tentant de se sauver, il l’aurait rattrapée, poussée contre le mur et suivie en criant. Elle s’est empressée de quitter les lieux au volant de sa voiture et a communiqué avec son père pendant le trajet, en pleurs. L’adolescente témoigne à l’effet qu’elle avait tellement peur d’être agressée sexuellement qu’elle n’avait aucun autre choix que de conduire son véhicule.
La juge Doris Thibault de la Cour du Québec débute son analyse avec l’affaire Perka de la Cour suprême du Canada qui établit les trois conditions d’application au moyen de défense de nécessité : 1) il doit exister un risque imminent, 2) il ne doit pas exister d’autre solution raisonnable et légale et 3) le mal infligé doit être proportionnel au mal évité. L’arrêt Latimer de la même Cour détermine le critère à appliquer, soit le critère objectif modifié, qui tient compte de la situation et des caractéristiques de l’accusé. Cette norme doit également tenir compte de la capacité de l’accusé à percevoir l’existence d’autres solutions possibles.
La juge fait d’abord le constat qu’à la lumière du témoignage de l’adolescente, il existait un danger imminent, ce que le ministère public ne conteste pas. Quant à la seconde condition, l’adolescente relate que la maison habitée par l’individu est située à la fin d’une rue, près d’un boisé dans un développement résidentiel éloigné du centre de la municipalité. Elle ne voit pas de lumière chez les voisins. L’individu est de stature imposante et la poursuit : elle ne peut prendre le temps de téléphoner un taxi ou à la police. La juge constate que l’état de panique de l’adolescente est corroboré par le témoignage des policiers impliqués.
La juge se dit convaincue que la réaction de l’adolescente de quitter les lieux était proportionnelle aux torts qu’elle tentait d’éviter. Le ministère public ne le conteste pas. Le ministère public plaide toutefois que l’adolescente disposait de d’autres alternatives. L’adolescente aurait dû, après s’être éloignée de la maison et constaté que l’individu ne la suivait pas, s’arrêter et communiquer avec les policiers ou appeler un taxi.
La juge Thibault acquitte l’adolescente après avoir mentionné les éléments suivants :
[32] […] L’adolescente ne pouvait, au moment où elle prend son véhicule pour quitter les lieux, envisager d’autres alternatives et cet état de fait demeure jusqu’à son interception.
[33] La preuve ne permet pas de conclure que dans l’état de panique dans laquelle l’adolescente se trouvait, elle avait la capacité d’envisager une autre solution possible, telle s’arrêter après avoir roulé quelques kilomètres pour téléphoner aux policiers et les attendre.
[34] Le Tribunal tient compte « des circonstances qui influent légitimement sur sa capacité d’évaluer sa situation » de ses caractéristiques personnelles, plus particulièrement dans son cas de son jeune âge et de sa vulnérabilité. (nos soulignements)
Publié le 15/01/2018, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué âge, défense, nécessité, vulnérabilité. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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