Demande d’examen d’une peine comportant du placement sous garde
Dans R. v. TP, l’adolescent présente une demande d’examen de peine fondée sur l’article 94 LSJPA. L’adolescent avait été déclaré coupable d’homicide involontaire coupable et s’était vu imposer une peine de 9 mois de mise sous garde en milieu fermé, de 3 mois de mise sous garde en milieu ouvert et 1 an de liberté sous condition au sein de la collectivité, conformément à l’article 42(2)o) LSJPA.
L’adolescent demande que la portion de sa peine qui consiste en sa mise sous garde en milieu ouvert pour une durée de 3 mois soit modifiée pour une période de liberté sous condition au sein de la collectivité.
Le juge D’Souza, de la Cour provinciale d’Alberta, identifie les dispositions de la loi qui doivent gouverner une telle demande, soit les articles 94(6) et 96 LSJPA. Le juge prend ensuite soin d’analyser l’ensemble des témoignages présentés à la cour et constate qu’il est clair que l’adolescent a participé à de nombreux programmes qui étaient offerts. Il fait également état des progrès et de la motivation à aller de l’avant chez l’adolescent.
Le juge, après analyse de la loi et de la jurisprudence, mentionne que la question en litige est la suivante : est-ce que l’adolescent a accompli suffisamment de progrès pour justifier la modification de sa peine? Le fardeau de la preuve repose sur les épaules de l’adolescent. De plus, une preuve exceptionnelle de changement est requise avant que la Cour envisage de modifier la peine, surtout dans les cas où l’infraction était grave.
La suffisance des progrès de l’adolescent doit être contrebalancée en lien avec l’intérêt de la société de maintenir les principes gouvernant la LSJPA. L’intérêt de la société peut recevoir davantage de considération que les besoins de l’adolescent dans les cas où le crime était sérieux et que peu de temps s’est écoulé depuis l’imposition de la peine.
Le juge rejette la demande de l’adolescent. Il note que rien dans ce qui est offert et proposé à l’adolescent ne revêt un caractère urgent ou doive être mis en place immédiatement. Le juge prend également en considération l’objectif de faire répondre l’adolescent de ses actes, par des sanctions justes assorties de perspectives positives ainsi que le principe de proportionnalité de la peine. Bien que le juge reconnaisse les progrès positifs effectués par l’adolescent, il souligne que l’infraction commise était grave et que ce dernier a encore du travail à faire.
Publié le 01/11/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué article 42 2) o, examen, homicide involontaire coupable, peine spécifique. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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