Appel de la peine pour adulte dans le cas du triple meurtre à Trois-Rivières
Dans Sirois c. R., l’accusé loge un appel à la Cour d’appel du Québec de la peine applicable aux adultes qui lui a été imposée par le juge Bruno Langelier le 30 octobre 2015. Selon le juge de première instance, la poursuite a effectivement repoussé la présomption de culpabilité morale moindre et démontré que la peine spécifique prévue à l’alinéa 42 (q)(i) LSJPA, à savoir la peine maximale de 10 ans, qui consiste en une garde continue de 6 ans et d’une surveillance dans la collectivité de 4 ans, n’était pas, dans les circonstances, d’une durée suffisante.
Les faits très médiatisés se résument ainsi : le matin du 11 février 2014, le requérant et son complice B, tous deux alors âgés de moins de 18 ans, ont froidement abattu d’une balle dans la tête X, 17 ans, l’ami de cœur de X, Y, 17 ans, ainsi que la sœur de X, Z, 22 ans. Les meurtres, qui ont pris des allures d’exécutions sommaires, ont été perpétrés en moins de 30 secondes dans la résidence [de la famille A].
Le requérant reproche au premier juge les erreurs suivantes dans l’appréciation des critères énoncés au paragraphe 72(1) LSJPA, soit :
- D’avoir omis de prendre en considération sa maladie mentale et d’avoir associé le diagnostic de trouble de la personnalité limite à un facteur atténuant plutôt que de le considérer dans l’analyse de sa culpabilité morale;
- De n’avoir pas accordé suffisamment d’importance à son âge, à sa maturité et à sa personnalité;
- D’avoir rejeté l’opinion des quatre experts qui soutiennent qu’une peine spécifique est suffisante et de n’avoir pas accordé suffisamment d’importance à l’absence de risque de récidive en matière de violence;
- D’avoir accordé une importance indue à la gravité objective et subjective des infractions et conclu que le principe de proportionnalité de la peine a préséance sur les autres principes de détermination de la peine, incluant celui de la réhabilitation.
La Cour d’appel mentionne les éléments suivants avant de rejeter le pourvoi du requérant :
[37] Ainsi, pour justifier une intervention en l’espèce, le requérant doit démontrer la présence d’une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination d’assujettissement à une peine pour adulte ou le caractère manifestement inapproprié de cette détermination.
[49] Le principe de proportionnalité requiert l’examen de la gravité de l’infraction, du degré de responsabilité du contrevenant et des circonstances aggravantes et atténuantes. Le requérant a donc aussi raison d’affirmer que la gravité du crime commis ne doit pas aveugler le Tribunal, au point de lui faire oublier les autres facteurs pertinents.
[51] Toutefois, contrairement à ce que plaide le requérant, l’importance accordée par le législateur au principe de réhabilitation et de réadaptation, tout comme à celui de la proportionnalité, ne doit pas être isolé ni prédominer sur les autres facteurs.
[61] S’il est vrai que le juge insiste sur certains facteurs reliés à la proportionnalité de la peine et au degré de responsabilité du requérant, il ne le fait pas en occultant les facteurs liés au principe de réhabilitation et de réadaptation.
[62] Ainsi, en l’espèce, malgré l’importance accordée par le juge à la gravité des infractions commises et au degré d’implication du requérant dans leur commission et malgré les quelques inexactitudes recensées et les nuances qui doivent être apportées à l’égard de certains des principes évoqués au jugement qui n’influent pas sur sa conclusion, force est de constater que son analyse est soignée, pondérée et nuancée.
[69] Le juge a considéré, comme il se devait, le trouble de personnalité comme un facteur atténuant […] au niveau de la culpabilité morale du requérant puisque la culpabilité morale est la seule considération à laquelle il est possible de rattacher le caractère atténuant du trouble psychologique.
[79] Les principes régissant l’appréciation des expertises et l’intervention de la Cour en pareille matière sont connus et ont été rappelés dans l’arrêt LSJPA‑088 :
- Le juge d’instance n’est pas lié par les témoignages des experts, comme pour tout autre témoin;
- L’appréciation de la valeur probante des témoignages d’experts revient au juge d’instance qui est dans une position privilégiée pour apprécier cette preuve qu’il a eu l’avantage d’entendre et d’examiner en profondeur;
- Il n’y a pas lieu pour un tribunal d’appel d’intervenir à moins d’une erreur manifeste et déterminante.
[87] En somme, la décision du juge est réfléchie et elle repose sur une analyse minutieuse de la preuve qui s’est révélée contradictoire à l’égard du pronostic de réhabilitation et du risque que représente le requérant pour l’avenir. Or, au-delà de l’argument portant sur le rejet non motivé des expertises qui lui sont favorables, lequel est non fondé, le requérant ne soumet aucun motif justifiant l’intervention de la Cour au regard de l’appréciation des expertises.
[88] À la lumière de ce qui précède, même s’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler, le requérant ne fait pas voir d’erreur de principe dans le jugement ni ne démontre le caractère manifestement inapproprié de la détermination d’assujettissement à une peine pour adulte de manière à justifier l’intervention de la Cour.
Publié le 12/04/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué appel, meurtre, peine adulte, proportionnalité, réhabilitation. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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