Examen de peine visant à retirer une condition majeure d’une probation
Dans la situation de X, la cour est saisie d’une demande en examen d’une peine spécifique ne comportant pas de placement sous garde, en vertu de l’article 59 LSJPA. La peine imposée au requérant le 16 septembre 2015 suite à une suggestion commune prévoyait une probation d’une durée de deux années, assorties de diverses conditions dont celle de participer et compléter une thérapie en délinquance sexuelle offerte par le Centre d’intervention en délinquance sexuelle (CIDS) pour un maximum de 70 heures.
Il est mis en preuve que le requérant a participé à plus ou moins une dizaine d’heures de rencontres préparatoires à la thérapie ordonnée, mais qu’il a été exclu de la thérapie en raison de la grande résistance dont il a fait preuve et de l’absence de motivation à parler de ses délits. Le requérant demande d’être délié pour l’avenir de son obligation en lien avec cette thérapie.
La déléguée jeunesse en charge du suivi probatoire relate que le requérant est bien investi dans son suivi probatoire et qu’il a complété des ateliers cliniques qu’elle juge pertinents aux causes sous-jacentes à sa criminalité. La déléguée jeunesse a également trouvé comme moyen alternatif à la thérapie des cahiers d’accompagnement qui visent les délits à caractère sexuel.
La déléguée jeunesse est en accord avec les conclusions recherchées par le requérant. Il lui serait d’ailleurs possible de rencontrer le requérant à une fréquence plus élevée dans le cadre de son suivi. Le ministère public, de son côté, s’oppose aux conclusions recherchées, rappelant que la condition en cause constituait une des pierres angulaires de la peine imposée au requérant.
Le juge Jacques A. Nadeau rappelle les éléments suivants dans son analyse :
[30] […] Cette procédure permet que le Tribunal se penche sur la peine en regard à l’évolution de la situation de l’adolescent pour déterminer si les mesures sont toujours conformes aux principes et objectifs de la loi.
[32] Une fois que des motifs suffisants aient été prouvés […] à la satisfaction du Tribunal, il y a lieu de procéder à l’examen. Le Tribunal doit alors référer aux principes et objectifs d’imposition de peine prévue dans la loi, plus spécifiquement aux articles 3 et 38.
[35] Le Tribunal retient l’importance du critère de la responsabilisation en lien avec le suivi en matière de sexualité.
[36] […] la juge Lynn Cook-Stanhope de la Cour provinciale de l’Alberta se prononce ainsi sur l’importance pour les adolescents d’avoir l’occasion de compléter l’ensemble de leur peine même s’ils ne sont pas aussi attentifs ou n’offrent pas la collaboration que l’on souhaiterait de leur part
[43] La preuve révèle que l’adolescent a offert beaucoup de résistance à la thérapie en délinquance sexuelle, éprouvant des difficultés à aborder ce sujet qui suscite des émotions négatives chez lui, ce qui lui a valu son exclusion de cette thérapie.
[44] En l’espèce, le Tribunal estime que la preuve administrée lors de l’audience soutient l’existence du motif prévu à l’alinéa 59(2)b) de la LSJPA
[47] […] le Tribunal juge que d’annuler et délier pour l’avenir l’adolescent de toute obligation découlant de la condition de participer et compléter une thérapie en délinquance sexuelle sans par ailleurs assurer que celui-ci bénéficie de services visant cette problématique ne serait pas compatible avec les objectifs prévus par la LSJPA en matière d’imposition de la peine.
[53] C’est pourquoi le Tribunal conclut qu’un suivi hebdomadaire plutôt qu’aux deux (2) semaines avec la déléguée à la jeunesse, qui met l’accent sur le volet de la délinquance sexuelle avec l’outil clinique des cahiers d’accompagnement Les Sentiers, est une adaptation de la peine qui rencontre les objectifs d’imposition de la peine prévus à la LSJPA.
[54] À cet égard, dans l’arrêt précité rendu par la Cour d’appel, le juge Martin Vauclair précise que bien qu’il soit préférable de laisser au Directeur provincial le soin de déterminer la fréquence des rencontres, il n’y a pas d’empêchement à ce que le juge la spécifie.
Publié le 06/04/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué examen, peine spécifique, suivi probatoire, thérapie. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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