Appel d’une suggestion commune de mise sous garde rejetée

Dans LSJPA-171, le ministère public loge un appel à la Cour d’appel du Québec à l’encontre de la peine imposée à l’adolescent par la juge de première instance. Estimant que l’adolescent ne se qualifiait pas à une peine de mise sous garde sous 39(1)c) LSJPA, la juge avait refusé de donner suite à la suggestion commune d’infliger à l’adolescent une mise sous garde différée à la suite de son plaidoyer de culpabilité à trois infractions de possession de drogue dans le but d’en faire le trafic.

Le juge Claude C. Gagnon expose les motifs unanimes pour la Cour et arrive à la conclusion que l’appel doit être accueilli et que la suggestion commune formulée en première instance doit être substituée à la peine imposée. La Cour d’appel réitère le droit en matière de qualification à une peine de mise sous garde en vertu de 39(1)c) tel qu’interprété par la Cour suprême du Canada en 2008 dans l’arrêt R. c. S.A.C.

La cour d’appel arrive à la conclusion qu’il se dégage des antécédents de l’adolescent un « pattern », des indices sérieux d’un comportement délictueux habituel et croissant, en ce que toutes ses déclarations de culpabilité antérieures, ainsi qu’une sanction extrajudiciaire, étaient motivées par un besoin de satisfaire et financer sa consommation débridée de cannabis. La Cour mentionne dans son jugement :

[35] En retenant que l’interprétation la plus restreinte qu’il faut donner à l’alinéa 39(1)c) LSJPA se trouve dans le texte anglais, la Cour suprême a, à mon avis, écarté l’approche purement mathématique que véhicule la version française de la disposition dont le sens commun suggérait simplement de déterminer le nombre de déclarations de culpabilité requis par l’utilisation de l’expression « plusieurs déclarations de culpabilité ».

[36] Par l’emploi des termes « a history that indicates a pattern of either extrajudicial sanctions or of findings of guilt », le législateur manifeste, à mon avis, l’intention d’exiger que, sous l’unique lumière des sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures de l’adolescent, se dessine le patron d’un comportement délictueux habituel ou croissant.

[39] Ainsi, trois sanctions judiciaires ou extrajudiciaires imposées simultanément par le tribunal pour des infractions criminelles toutes perpétrées le même jour ne fournissent pas, selon moi, autant d’indices d’un comportement délictueux habituel ou croissant que trois déclarations de culpabilité prononcées successivement à des intervalles de quatre mois chacune relativement à des actes criminels de gravité sans cesse croissante commis la semaine précédant chacune le prononcé des sanctions.

[41] C’est pourquoi je crois que l’interprétation que fait la Cour suprême de l’alinéa 39(1)c) LSJPA n’a pas l’effet de restreindre la discrétion du tribunal appelé à appliquer cette disposition et de le confiner à simplement compiler le nombre de déclarations de culpabilité ou de sanctions extrajudiciaires antérieures de l’adolescent pour ensuite conclure qu’en atteignant le seuil fixé, il devient automatiquement un candidat à la mise sous garde alors que cette interprétation de la disposition vise plutôt à encadrer de façon plus rigoureuse l’exercice de cette discrétion conformément à l’intention du législateur.

[44] [La juge de première instance] fait cependant, à mon avis, fausse route dans son analyse de l’application de l’alinéa 39(1)c) à l’intimé en exigeant, en plus de la démonstration d’un historique comprenant plusieurs sanctions judiciaires et extrajudiciaires antérieures, de même que le contexte entourant la commission de chacune de ces infractions, une preuve (1) que les sanctions antérieures ont été inefficaces, (2) que le délinquant a récidivé, (3) qu’il a contrevenu aux ordonnances des tribunaux ou (4) qu’il est rébarbatif à toutes les formes d’intervention destinées à l’aider.

Publié le 19/01/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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