Appel d’un plaidoyer de culpabilité sous la LSJPA
Dans R. v. T.L., l’accusé loge un appel à la Cour d’appel de la Saskatchewan à l’encontre de sa déclaration de culpabilité et sa peine. Il est important de mentionner que l’adolescent, âgé de 14 ans au moment de l’infraction, avait plaidé coupable à une accusation d’introduction par effraction dans une maison d’habitation et y avoir commis un acte criminel, soit un incendie criminel et avait reçu une peine de probation de 12 mois suite à une suggestion commune.
La juge Ryan-Froslie rédige les motifs unanimes pour la Cour d’appel de la Saskatchewan. Après analyse, elle accueille l’appel, renverse le plaidoyer de culpabilité et ordonne un nouveau procès.
Dans son analyse, la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle que c’est l’article 606(1.1) du Code criminel qui détermine les conditions pour que le tribunal accepte un plaidoyer de culpabilité. La Cour fait également référence à l’arrêt de principe de la Cour suprême du Canada en la matière : R. c. Adgey [1975] 2 R.C.S. 426. L’état du droit en matière de plaidoyers de culpabilité requiert que ceux-ci, pour être valides, doivent être volontaires, non équivoques et informés.
Bien que l’article 606 du Code criminel s’applique également aux adolescents sous la LSJPA en vertu de l’article 140 LSJPA, la Cour d’appel de la Saskatchewan rappelle que les adolescents bénéficient de garanties procédurales supplémentaires et souligne que l’on retrouve une de celles-ci à l’article 36 LSJPA.
L’article 36 LSJPA impose au tribunal l’obligation de s’assurer que les faits lus par la poursuite au moment du plaidoyer de culpabilité justifient l’infraction reprochée. Si les faits ne révèlent pas tous les éléments matériels de l’infraction, le juge a l’obligation d’inscrire un plaidoyer de non culpabilité et le procès doit suivre son cours. Il s’agit d’une obligation que l’on ne retrouve pas pour des poursuites contre des adultes, bien que le tribunal ait la discrétion de faire une telle vérification. Il est donc essentiel pour le tribunal pour adolescents de s’acquitter de son obligation prévue à l’article 36 LSJPA avant de déclarer l’adolescent coupable de l’infraction reprochée et de procéder à l’imposition d’une peine.
La Cour d’appel de la Saskatchewan note 3 erreurs justifiant d’accueillir l’appel et de renverser le plaidoyer de culpabilité :
- L’appelant et ses parents ne comprenaient pas les procédures dans lesquelles ils étaient impliqués au moment du plaidoyer de culpabilité et de la suggestion commune.
- Il n’apparaît pas que le juge de première instance a considéré et appliqué l’article 36 LSJPA, particulièrement en lien avec les faits de l’infraction et la participation de l’appelant à celle-ci.
- Les faits contenus à la transcription de l’audition en première instance ne justifiaient pas l’infraction reprochée, particulièrement en lien avec la mens rea requise dans le cas en espèce (culpabilité par le biais de la participation à une infractions sous 21(1)b) C.cr.)
Publié le 04/01/2017, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué garanties procédurales supplémentaires, plaidoyer de culpabilité. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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