Appel d’une peine applicable aux adultes pour un meurtre au deuxième degré

Dans R. v. JFR, l’accusée loge un appel à la Cour d’appel d’Alberta à l’encontre de sa peine pour adulte d’emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération pour sept ans.

Au moment des événements, l’adolescente est âgée de 17 ans et n’a aucun antécédent judiciaire. Elle se trouve à une fête avec d’autres jeunes lorsqu’une dispute éclate entre son groupe et d’autres personnes présentes à la fête. La police se présente sur les lieux et le groupe de l’adolescente quitte. Plusieurs heures plus tard, l’adolescente et quelques autres personnes de son groupe retournent sur les lieux alors que celle-ci est armée d’un couteau. Un jeune homme présent à la fête souffre déjà de six coups de couteau (causés par un autre individu), lorsque l’adolescente le poignarde une fois dans le dos.

Dans un jugement à 2 contre 1, l’Honorable Rowbotham rédige les motifs pour la majorité. Elle débute en statuant que la Cour se doit de faire preuve de déférence en matière d’appel d’une peine pour adulte imposée en vertu de l’article 72 LSJPA.

La juge Rowbotham aborde en premier lieu les deux rapports d’experts qui ont été déposés en preuve en première instance, ainsi que les témoignages des auteurs. La juge Rowbotham reproche à la juge de première instance d’avoir placé considérablement plus de poids aux actions de l’adolescente lors des événements plutôt que sur le profil personnel de l’adolescente tel que décrit par les deux rapports d’experts. La juge Rowbotham retient que les éléments suivants ressortent des deux rapports :

  • L’adolescente fonctionnait à un faible niveau au plan cognitif;
  • L’adolescente souffrait de symptômes compatibles avec des diagnostics de trouble de la conduite, TDAH, trouble dépressif sévère, trouble de stress post-traumatique et d’abus de substances;
  • L’adolescente avait souffert d’abus physiques et verbaux de sa mère;
  • L’adolescente fonctionnait comme une personne dépendante, immature, à un niveau inférieur à ce que l’on pourrait s’attendre à son âge;
  • L’adolescente était sujette à des influences extérieures en raison de sa grande vulnérabilité;

La juge Rowbotham rappelle que l’invincibilité, la bravade et le mauvais jugement sont la marque de l’immaturité. Les actions de l’adolescente pouvaient certainement être vues sous cet angle. Elle reproche à la juge de première instance de ne pas avoir étudié les actions de l’adolescente « à travers une lunette d’immaturité ». Pour la juge Rowbotham, les événements qui ont mené aux infractions peuvent être expliqués par l’immaturité de l’adolescente, son manque de jugement ainsi que son sentiment d’invincibilité, toutes des caractéristiques communes des adolescents. La juge Rowbotham rappelle que l’adolescente n’a aucun profil de délinquance organisée, a pris des moyens pour reprendre sa vie en main et démontre de réels remords.

La juge Rowbotham conclut que la juge de première instance a erré en arrivant à la conclusion que la présomption de culpabilité morale moins élevée avait été repoussée et ordonne plutôt à l’adolescente de purger une peine de placement de 4 ans suivie de 3 ans de surveillance, rétroactivement à la date où elle a reçu sa peine pour adulte.

Publié le 20/12/2016, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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