Idéologie associée au djihad, dénonciation et dissuasion en matière de détermination de la peine

Dans la décision LSJPA – 1578, l’adolescent doit recevoir une peine en lien avec des infractions de vol qualifié et de tentative d’évasion pour lesquelles il a plaidé coupable.

Au moment de la détermination de sa peine, l’adolescent fait également face à des accusations liées au terrorisme, plus particulièrement d’infraction au profit d’un groupe terroriste et tentative de quitter le Canada pour participer à une activité terroriste. Le procès concernant ces accusations est toujours en cours et l’adolescent est détenu avant le prononcé de la peine dans ces dossiers depuis près d’un an.

L’Honorable Pierre Hamel mentionne ce qui suit dans son jugement :

[30] Il est établi que l’adolescent a adhéré à une idéologie associée au djihad.  C’est son désir d’aller combattre en Syrie auprès du groupe « état islamiste » qui a incité l’adolescent à commettre les délits pour lesquels il purge actuellement une peine de garde et surveillance.  Son père qualifie de fascination son intérêt pour les idées extrémistes.

[31] Au moment de la commission des délits pour lesquels le Tribunal doit actuellement imposer une peine à l’adolescent, celui-ci est encore imprégné de cette idéologie. Ainsi, l’état d’esprit dans lequel se trouvait l’adolescent et qui l’a incité à commettre est un facteur important que le Tribunal doit considérer. 

[44] […] La criminalité de l’adolescent s’est plutôt structurée sur la base d’une idéologie radicale et dont les actions visaient ultimement à lui permettre d’aller combattre en Syrie auprès du groupe « état islamique ».  Les gestes qu’il a posé (sic) trouvent toute leur justification dans une idéologie qui l’a séduite et à laquelle il a adhéré.  C’est par conviction qu’il a posé les gestes qui l’ont amené initialement devant la Cour.  Ses convictions étaient si profondes qu’elles l‘ont conduit à commettre des infractions pour lesquelles, il a été reconnu coupable et pour lesquelles, il purge une peine.

[45] Aussi, considérant la preuve, le Tribunal ne peut conclure que l’adolescent a définitivement abandonné ses idées radicales et qu’il est possible d’envisager à court terme sa réinsertion sociale.

[47] Tout délit fondé sur une idéologie qui prône la violence ou la haine que ce soit pour des raisons sexistes, racistes, homophobes ou religieuses, se doit d’être dénoncé.

[48] À cet effet, la LSJPA prévoit, à l’alinéa 38 (2) f), que la peine peut viser à dénoncer un comportement illicite et à dissuader l’adolescent de récidiver.

[49] Le Tribunal est d’avis qu’en matière de justice pénale des adolescents, très peu de situations commandent que soient dénoncés leurs comportements délictueux, spécialement lorsque ceux-ci sont le résultat de déficits personnels ou de trouble de la conduite.  Toutefois, le présent cas est certainement une illustration éloquente où la dénonciation s’avère opportune.  Aussi, la peine imposée à l’adolescent doit avoir pour objectif de le dissuader à poursuivre dans une telle voie et cela doit se traduire dans la peine qui lui est imposée.

Le Tribunal impose donc à l’adolescent une peine de garde et surveillance de 120 jours, consécutive à toute autre peine, en milieu fermé. De plus, l’adolescent devra purger une probation avec suivi pour une période de 18 mois.

Publié le 27/09/2016, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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