Qualification à la mise sous garde en vertu de l’article 39(1)c) LSJPA

Dans la décision LSJPA – 1622, l’adolescent plaide coupable d’avoir incendié la résidence de sa tante. Le litige est au niveau de la peine, principalement quant à la qualification à la mise sous garde de l’adolescent en vertu de l’article 39(1)c) LSJPA, c’est-à-dire qu’il a commis un acte criminel pour lequel un adulte est passible d’une peine d’emprisonnement de plus de deux ans, après avoir fait l’objet de plusieurs sanctions extrajudiciaires ou déclarations de culpabilité.

L’avocate du DPCP plaide que l’adolescent se qualifie pour la mise sous garde car il remplit les deux conditions énoncés à l’article 39(1)c) LSJPA. Elle ajoute qu’elle n’a pas l’obligation de démontrer qu’il y a présence d’un « pattern of findings of guilt » puisque cette exigence n’est requise que dans le cas où l’accusé n’atteint pas le seuil numérique de trois déclarations de culpabilité antérieures à l’accusation pour laquelle il se doit aujourd’hui d’être confronté à l’imposition de nouvelles sanctions. De son côté, la défense reconnaît que les deux conditions sont remplies, mais rappelle au tribunal que le Ministère public doit prouver qu’il y a présence chez l’accusé d’un comportement délictuel habituel ou croissant puisqu’un « pattern » ne peut s’établir en prouvant simplement un seuil numérique.

L’Honorable Johanne Denis, après avoir rappelé les principes établis par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. S.A.C., rejette la position du DPCP et mentionne ce qui suit dans son jugement :

[35] La Cour suprême, dans son obligation de concilier la version anglaise et française du texte de loi, va bien au-delà qu’une simple recherche d’un seuil numérique.

[37] Il n’est nulle part indiqué que le DPCP lorsqu’en présence de plusieurs déclarations de culpabilité soit exonéré pour autant d’établir que l’accusé adopte bel et bien un comportement délictuel habituel ou croissant.

[42] [La Cour suprême] ajoute également que le Tribunal chargé de déterminer la peine doit chercher un «pattern» et doit déceler un comportement antérieur qui donnera des indices d’un comportement délictuel habituel ou croissant.

[43] Est-ce donc dire que le travail du Tribunal dans le cadre de l’application de l’article 39(1)c) se limiterait tout compte fait à une simple opération comptable et ce, peu importe si les déclarations de culpabilité antérieures découlent d’un seul événement isolé par ailleurs totalement atypique dans le parcours de l’adolescent?

[44] En privilégiant cette approche, l’obligation du DPCP se traduirait finalement chaque fois par le simple dépôt de la liste des antécédents de l’accusé sans qu’il soit possible pour le Tribunal d’obtenir de l’information permettant de bien cerner l’impact sur cet adolescent des mesures antérieures qui lui furent imposées, son implication, son ouverture, sa réflexion, etc.

[47] Bien que la récidive puisse être un des indices pertinent, le rôle du Tribunal va bien au-delà de ce simple constat.

[48] Toute la philosophie de cette loi comme nous le rappelle la juge Deschamps dans son analyse repose sur une approche individualisée nullement comptable où à chaque fois le Tribunal doit s’interroger sur la mesure à imposer la plus susceptible de permettre la réadaptation de l’adolescent tout en évitant de recourir trop facilement au placement sous garde.

En raison de l’absence d’indications permettant d’analyser le cheminement de l’accusé au rapport prédécisionnel et donc l’absence de preuve à cet effet, la juge conclut que le DPCP n’a pas rempli son fardeau de preuve ni démontré que l’adolescent adopte un comportement délictuel habituel ou croissant. Après avoir rappelé le profil majoritairement positif de l’adolescent, elle impose plutôt une probation de douze mois avec suivi, ainsi que 75 heures de travaux bénévoles.

Publié le 17/08/2016, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué , , , . Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.

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