Fouille dans la chambre à coucher d’un adolescent
Dans la décision LSJPA-1540 2015 QCCQ 7663, la Cour a été saisie d’une requête en exclusion de la preuve fondée sur les articles 8, 10 b) et 24(2) de la Charte canadienne des droits et libertés. Cette requête a été présentée après que les policiers se soient rendus au domicile de l’adolescent et qu’ils aient fouillé sa chambre à coucher et le coffre-fort s’y retrouvant. Les policiers avaient été appelés par la mère de l’adolescent.
La Cour a dû répondre aux questions en litige suivantes:
L’adolescent a-t-il été informé de ses droits en conformité avec l’article 10 b) de la Charte? A-t-il renoncé à ce droit?
L’adolescent avait-il une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte?
1. Si oui, la renonciation de l’adolescent à cette protection par un consentement est-elle valide?
2. Si non, le consentement de la mère était-il suffisant pour permettre aux policiers de fouiller la chambre et le coffre-fort de l’adolescent?
La fouille effectuée par les policiers, sans mandat, était-elle raisonnable?
La Cour a mentionné ce qui suit aux paragraphes 112,138,141,166 et 167 :
[112] En conclusion, les règles particulières énoncées dans R. c. L.T.H. ont été respectées. L’adolescent a été informé de ses droits en conformité avec l’article 10 b) de la Charte et y a renoncé de façon libre et volontaire.
[138] Parce que la mère est propriétaire de la maison et qu’elle en assume tous les frais, parce qu’elle bénéficie d’un droit d’accès non limité à toutes les pièces de la maison, incluant la chambre de l’adolescent, parce qu’elle édicte les règles de vie, incluant l’accès par des tiers dans la chambre de l’adolescent, la soussignée croit que l’adolescent ne pouvait pas avoir d’expectative de vie privée à l’égard de sa chambre, qu’il pouvait au contraire s’attendre à ce que sa mère ait un certain regard sur la situation.
[141] En conséquence, l’adolescent avait une attente raisonnable en matière de vie privée lui permettant d’invoquer une atteinte à la protection constitutionnelle de l’article 8 de la Charte en ce qui concerne le coffre-fort et son contenu.
[166] Pour tous ces motifs, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu de violation des droits et libertés.
[167] Pour tous les motifs énoncés, le Tribunal considère que la fouille effectuée sans mandat l’a été de façon raisonnable.
Publié le 22/09/2015, dans Actualités, Jurisprudence, et marqué droit à l'avocat, fouille, vie privée. Mettre ce permalien en signet. Laisser un commentaire.
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